Infirmation partielle 3 décembre 2021
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 juin 2023, n° 22-12.393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2021, N° 19/09837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10425 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° A 22-12.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023
La société Linagora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-12.393 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Capgemini Technology Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Linagora, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Capgemini Technology Services, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Linagora aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Linagora et la condamne à payer à la société Capgemini Technology Services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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