Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-18.848, Publié au bulletin
CPH Bastia 9 juin 2021
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CA Bastia
Infirmation partielle 17 novembre 2021
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CASS
Rejet 15 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction prud'homale

    La cour a estimé que la réparation du préjudice allégué par le salarié, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relevait de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, car elle était liée à une maladie professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

M. [W], licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société S.C.A. Poulets bastiais, a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, notamment en lien avec les règles de repos et les horaires de travail. La cour d'appel de Bastia s'est déclarée incompétente, estimant que la demande relevait de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. M. [W] a formé un pourvoi en cassation, arguant que le dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation indépendamment de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, invoquant l'article L. 3121-35 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, et l'article 6 de la directive 2003/88/CE. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur un préjudice né d'une maladie professionnelle, même en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, conformément à l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. Elle confirme que la demande de M. [W] relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, car elle est liée à une maladie professionnelle en rapport avec les conditions de travail.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 nov. 2023, n° 22-18.848, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18848
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 17 novembre 2021, N° 21/00143
Précédents jurisprudentiels : Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-20.074, Bull. 2013, V, n° 139 (cassation partielle). Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, Bull., (rejet).
Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-20.074, Bull. 2013, V, n° 139 (cassation partielle). Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, Bull., (rejet).
Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-20.074, Bull. 2013, V, n° 139 (cassation partielle). Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048430233
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02050
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Sur les parties

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