Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 5 octobre 2023, n° 22-20.046
TGI Lyon 21 novembre 2019
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CA Lyon
Confirmation 9 juin 2022
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CASS
Rejet 5 octobre 2023
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CASS
Cassation 11 juillet 2024
>
CA Lyon
Infirmation partielle 8 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des condamnations

    La cour a constaté que la société Equinox avait manifesté sa volonté de déférer à l'arrêt en procédant à une exécution substantielle, ce qui ne justifie pas la radiation du pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

La société Equinox et la société AlterEco ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon. L'établissement Lyon Métropole Habitat a demandé la radiation de ce pourvoi en invoquant l'inexécution de certaines condamnations prononcées à l'encontre de la société Equinox. La Cour de cassation rejette la requête en radiation, considérant que la société Equinox a manifesté sa volonté de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle. De plus, la société Equinox rencontre des difficultés pour exécuter le reste des condamnations en raison de sa situation économique et financière. Par conséquent, l'affaire n'est pas radiée et le pourvoi en cassation peut se poursuivre.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 5 oct. 2023, n° 22-20.046
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20.046
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2022, N° 20/00379
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 aout 2022 par la societe Equinox, la societe AlterEco a l’encontre de l’arret rendu le 9 juin 2022 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistree sous le numero U 22-20.046.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:OR91059
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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