Cassation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, n° 22-11.273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.273 22-11.351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048581734 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C100680 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2023
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 680 F-D
Pourvois n°
G 22-11.273
T 22-11.351 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé les pourvois n° G 22-11.273 et T 22-11.351 contre un arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre civile, 1re section), dans les litiges l’opposant à M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de chacun de ses pourvois, deux moyens identiques de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-11.273 et 22-11.351 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021), un jugement du 29 juillet 2014, rectifié par jugement du 6 novembre 2014, a prononcé le divorce de M. [O] et de Mme [M], mariés sans contrat préalable, et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
3. Des difficultés sont nées lors des opérations liquidatives.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire et l’article 1351, devenu 1355, du code civil :
6. La liquidation ordonnée par une décision passée en force de chose jugée à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. Il doit, dès lors, être statué sur les créances entre conjoints, selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.
7. Pour rejeter la demande de Mme [M] tendant à la reconnaissance à son profit d’une créance à hauteur du montant des arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire devant s’imputer sur les droits de M. [O] dans la liquidation, l’arrêt retient que celle-là dispose de décisions judiciaires, qui constituent des titres exécutoires au sens de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, à l’encontre de celui-ci et qu’il lui appartient de saisir un huissier de justice pour faire exécuter ces décisions.
8. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de trancher le différend opposant les parties sur le montant dû au titre des arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de Mme [M] au titre des comptes entre les parties concernant les arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant Mme [M] aux dépens et statuant sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [M] au titre des comptes entre les parties concernant les arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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