Confirmation 19 février 2020
Cassation 16 février 2022
Confirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 févr. 2020, n° 18/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01573 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 5 juillet 2018, N° 17/004049 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 19 Février 2020
N° RG 18/01573 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FBDD
VTD
Arrêt rendu le dix neuf Février deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 5 juillet 2018 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n°17/004049)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
SAS immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le […]
[…]
[…]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL LEXCASE, avocats au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTE
ET :
Mme Y X
anciennement immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 498 302 041 et exerçant son activité […] et demeurant actuellement :
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : l a S C P B I L L Y – B O I S S I E R – B A U D O N , a v o c a t s a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2020 Mme CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2020.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Février 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a exploité un fonds de commerce d’alimentation de proximité à Saint-Saturnin et, a signé le 5 juin 2007 un contrat d’approvisionnement avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE avec location d’enseigne VIVAL.
Ce contrat a été conclu pour une durée de sept ans devant arriver à expiration le 4 juin 2014, avec reconduction tacite par périodes triennales en l’absence de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) adressée trois mois au moins avant l’arrivée de chaque terme.
Par LRAR du 14 novembre 2013, Mme X a informé la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ce qu’elle ne souhaitait pas renouveler son contrat d’approvisionnement.
Puis, par une nouvelle LRAR du 17 mars 2014, elle a sollicité une prolongation du contrat, indiquant avoir trouvé un repreneur désirant garder la 'franchise VIVAL', la vente du fonds étant prévue pour le mois d’octobre 2014.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a répondu par courrier du 9 avril 2014 qu’elle prenait bonne note du souhait de Mme X de continuer l’exploitation du fonds sous l’enseigne VIVAL et de prolonger le contrat de franchise.
Le projet de reprise évoqué par Mme X dans son courrier du 17 mars 2014 n’a finalement pas abouti.
Par LRAR du 19 décembre 2015 Mme X a informé la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ce que son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre l’exploitation et que faute d’avoir trouvé un repreneur, elle fermerait le magasin fin janvier ou février.
Par LRAR du 3 février 2016, elle a demandé à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de lui confirmer par écrit que ses prochains repreneurs auraient le libre choix de l’enseigne.
Ces courriers sont restés sans réponse.
Par LRAR du 5 mars 2016 Mme X a notifié à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la
résiliation des différents contrats les liant, à l’issue d’un préavis de trois mois à compter de la première présentation du courrier.
Par LRAR du 16 mars 2016, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a rappelé à Mme X que le contrat avait été reconduit tacitement et devait être poursuivi jusqu’à son prochain terme le 4 juin 2017, elle lui a indiqué rester dans l’attente de toute information sur le projet de rachat du fonds lui permettant de se positionner sur la mise en oeuvre du pacte de préférence stipulé au contrat et, l’a mise en demeure de cesser immédiatement de proposer à la vente des produits à marque de distributeur concurrente.
Mme X a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat à l’échéance du 4 juin 2017 par LRAR du 28 février 2017, précisant que le magasin serait fermé à compter du 29 mai 2017.
Elle a cédé son fonds de commerce par acte du 7 juin 2017.
Puis, par acte d’huissier du 29 mars 2017, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait assigner Mme X devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d’entendre prononcer la résiliation du contrat d’approvisionnement aux torts exclusifs de cette dernière et d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 15 480 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d’approvisionnement, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de la clause de personnalité et de droit de préemption et de la clause de non-concurrence, et à restituer sous astreinte l’ensemble du matériel informatique et d’encaissement, ainsi que l’enseigne VIVAL.
Mme X a demandé reconventionnellement au tribunal de prononcer la résiliation du contrat d’approvisionnement aux torts exclusifs de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour manquement à ses obligations d’assistance et d’exécution loyale du contrat, et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— débouté la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme Y X de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2018.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2019 elle demande à la cour, vu les articles 1134, 1142 et 1184 anciens du code civil, transposés aux nouveaux articles 1102, 1103, 1104, 1224, 1227, 1231 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 5 juillet 2018 dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande reconventionnelle ;
— dire et juger que Mme X a manifestement violé les clauses d’approvisionnement, de personnalité, de droit de préemption et de non-concurrence du contrat ;
— constater la résiliation judiciaire du contrat d’approvisionnement avec mise à disposition d’enseigne VIVAL du 5 juin 2007 aux torts exclusifs de Mme X en date du 7 mars 2016 ;
— condamner Mme X à payer à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 18 503 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d’approvisionnement aux torts exclusifs de Mme X ;
— condamner Mme X à payer à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de la clause de personnalité et de droit de préemption et de la clause de non-concurrence consenties à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE par Mme X ;
— condamner Mme X à restituer l’ensemble du matériel informatique et d’encaissement et l’enseigne VIVAL, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— rejeter l’intégralité des demandes formées à titre reconventionnel par Mme X ;
— condamner Mme Y X à payer à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître RAHON, avocat.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 octobre 2019, Mme Y X demande à la cour, vu les anciens articles 1134 et 1184 du code civil devenus les articles 1224 et 1227 du code civil de :
— déclarer la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE mal fondée en son appel principal et l’en débouter ;
— dire et juger Mme X recevable et bien fondée en son appel incident ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 5 juillet 2018 en ce qu’il a débouté la SAS CASINO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer ledit jugement uniquement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la résiliation du contrat d’approvisionnement aux torts exclusifs de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et de sa demande indemnitaire à ce titre et statuant à nouveau de ce chef ;
— constater que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a manqué à son obligation d’assistance à l’égard de Mme Y X ;
— constater que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat d’approvisionnement conclu avec Mme Y X ;
— en conséquence, prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
— condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Mme X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;
— condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— débouter la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2019.
MOTIFS
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d’approvisionnement aux torts de Mme X
L’article 1134 ancien du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, selon l’article 1184 ancien dudit code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, le contrat d’approvisionnement signé le 5 juin 2007 entre Mme X et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait une durée de sept ans. Au 4 juin 2014, il a été tacitement reconduit pour une durée supplémentaire de trois ans, conformément aux stipulations contractuelles (article 2 du contrat).
En effet, si Mme X a indiqué à la société par courrier recommandé du 14 novembre 2013 qu’elle ne souhaitait pas renouveler le contrat d’approvisionnement, elle a, par courrier recommandé du 17 mars 2014, fait savoir qu’elle souhaitait une prolongation de son contrat car elle avait trouvé 'un repreneur pour la franchise VIVAL, vente prévue pour le mois d’octobre 2014".
D’ailleurs, un contrat de mise à disposition de matériel informatique et d’encaissement a été régularisé entre les deux parties le 13 avril 2015.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicite la résiliation judiciaire du contrat d’approvisionnement pour manquements contractuels de Mme X, à savoir manquements:
— au droit de préférence ;
— à la clause de non concurrence ;
— à la clause d’approvisionnement minimum.
• sur le droit de préférence
Sur ce point, le tribunal a considéré que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’avait manifesté son intention d’exercer son droit de préemption qu’après la cession du fonds de commerce, soit le 7 juin 2017, soit après la fin du contrat d’approvisionnement ; qu’à cette date, elle ne bénéficiait plus du droit de préemption qu’elle aurait pu exercer à plusieurs reprises entre 2014 et 2017 ; que Mme X n’avait donc pas violé la clause contractuelle de personnalité et du droit de
préemption du contrat.
L’article 11 du contrat d’approvisionnement stipule :
'Le détaillant reconnaît au fournisseur ou à toute personne physique ou morale qu’il se substituerait, un droit de préférence en cas de vente, conférant à ce dernier la faculté d’acquérir aux prix, charges et conditions envisagées avec un tiers, quelle que soit la forme de la cession (vente, apport, fusion, cession d’actions ou de parts sociales, augmentation de capital, transfert de propriété ou de jouissance) portant sur le fonds de commerce ou sur les locaux dans lesquels celui-ci est exploité, ou bien encore en cas de mise en location-gérance. Le droit de préemption ainsi institué vaut promesse irrévocable de cession.
Pour son exercice, le détaillant devra notifier au siège du fournisseur, par pli recommandé avec accusé de réception l’intégralité du projet de cession y compris les éléments d’identification de l’acquéreur éventuel.
Le fournisseur disposera d’un délai de trois mois francs, à compter de la réception de cette offre, pour faire connaître par LRAR au détaillant sa décision de se porter acquéreur (ou toute personne substituée) aux mêmes conditions.'
Le 17 mars 2014, Mme X a écrit à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE afin de solliciter 'la prolongation' du contrat car elle avait trouvé 'un repreneur pour la franchise VIVAL, vente prévue pour le mois d’octobre 2014".
Le 9 avril 2014, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a répondu accuser réception du courrier, prendre bonne note de son souhait de continuer l’exploitation de son point de vente sis à Saint-Saturnin, sous l’enseigne VIVAL, et prolonger en conséquence le contrat de franchise existant entre elle et la société. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a lors nullement fait part à Mme X de son intention de faire jouer son droit de préférence, ou rappelé l’existence même de cette clause.
Dans un courrier du 19 décembre 2015, Mme X a rappelé à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE que son magasin était en vente depuis deux ans, et qu’en l’absence de repreneur et au vu de son état de santé, elle fermerait fin janvier ou février.
Puis, le 3 février 2016, elle a écrit de nouveau afin d’obtenir de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE 'la confirmation du libre choix d’enseigne' pour ses prochains repreneurs.
Aucune réponse à ces deux courriers n’est intervenue.
Le 5 mars 2016, Mme X a notifié à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la résiliation du contrat à l’issue d’un préavis de trois mois.
Le 16 mars 2016, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a répondu en faisant part de ses réserves, rappelant que Mme X avait sollicité la prolongation du contrat suite à sa dénonciation initiale dans la mesure où un acquéreur souhaitait conserver l’enseigne VIVAL, ce qu’elle avait accepté, et que les relations s’étaient ensuite déroulées sans difficulté. Puis, elle indiquait que le 3 février 2016, Mme X avait indiqué avoir trouvé des acquéreurs pour le rachat du fonds de commerce sans pour autant avoir mis en oeuvre le pacte de préférence stipulé à l’article 11 du contrat. Elle ajoutait rester dans l’attente de toute information complémentaire, et notamment de réceptionner les éléments lui permettant de se positionner sur la mise en oeuvre de son pacte de préférence.
Elle rappelait dans un courrier du 21 juillet 2016 que par courrier du 3 février 2016, Mme X
indiquait céder son fonds de commerce à des tiers qui ne reprendraient pas l’enseigne VIVAL, en violation manifeste du droit de préemption.
Prenant acte que le contrat n’était pas résilié, Mme X a, par courrier du 28 février 2017, de nouveau écrit à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE afin de faire part de son intention de ne pas renouveler le contrat, le terme arrivant au 4 juin 2017.
Par ailleurs, il est versé aux débats l’acte de vente du fonds de commerce de Mme X en date du 7 juin 2017.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient qu’en février 2016, Mme X s’est volontairement abstenue de l’informer du projet de cession de son fonds de commerce à un tiers, qui n’entendait au surplus pas reprendre l’enseigne VIVAL, en violation du droit de préemption dont bénéficiait la société aux termes du contrat d’approvisionnement. Elle expose que ce droit de préemption entraîne pour son bénéficiaire deux types de droits : tout d’abord, un droit d’information se traduisant par l’obligation qu’a le débiteur de fournir au bénéficiaire l’ensemble des conditions financières auxquelles est soumis le projet, et ensuite, un droit de priorité impliquant la possibilité d’acquérir par priorité et aux conditions financières portées à sa connaissance, le bien concerné. Ainsi, elle considère que Mme X a violé le droit de préférence à défaut d’avoir communiqué une information précise sur les conditions financières de la cession envisagée. En outre, elle fait valoir que la cession ayant eu lieu le 7 juin 2017, Mme X ne peut sérieusement prétendre qu’avant cette date, aucun projet de cession n’était en place.
Il convient d’observer que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a invoqué un manquement au pacte de préférence uniquement lorsque Mme X s’est prévalue de la résiliation du contrat d’approvisionnement, puisqu’elle n’a pas répondu directement au courrier du 3 février 2016 dans lequel Mme X Z avoir trouvé un acquéreur.
Elle a certes indiqué en fin de courrier de mars 2016 'rester dans l’attente de toute information complémentaire, et notamment de réceptionner les éléments lui permettant de se positionner sur la mise en oeuvre de son pacte de préférence'.
Elle s’est désintéressée du projet de cession, dans un premier temps se contentant de prendre note du souhait de Mme X de poursuivre l’exploitation du point de vente en 2014, et dans un second temps ne répondant pas aux courriers de Mme X.
Or, aucune cession n’interviendra pendant l’exécution du contrat d’approvisionnement et celle-ci se réalisera après le terme du contrat, Mme X ayant expressément fait savoir le 28 février 2017 qu’elle ne souhaitait pas le poursuivre.
Il n’est par ailleurs pas établi que le projet de cession invoqué en 2016 soit celui qui se soit concrétisé le 7 juin 2017.
Ainsi, aucune violation de ce droit ne peut être caractérisée contrairement à ce que prétend la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Le jugement sera confirmé par motifs en partie substitués.
• sur la clause de non concurrence
Le tribunal a considéré qu’aucune exclusivité n’était prévue pour l’approvisionnement du magasin VIVAL ; que la clause de l’article 6 du contrat ne saurait être interprétée en une interdiction pour le détaillant de commercialiser des produits d’une marque autre que CASINO.
L’article 6 du contrat d’approvisionnement stipule :
'Pendant toute la durée du présent contrat, le détaillant s’interdit de créer, participer ou s’intéresser directement ou indirectement par lui-même, ou par personne interposée, à toute entreprise ou société concurrente de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et du réseau du fournisseur, et en particulier à tout commerce de distribution de type supérette traditionnelle ou automatique.'
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que Mme X a volontairement violé la clause de non-concurrence du contrat en distribuant, a minima depuis le 17 mars 2016, des produits sous marque de distributeur BELLE FRANCE, marque appartenant au groupe FRANCAP concurrent direct de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Pour cela, elle produit :
— un constat d’huissier du 17 mars 2016 faisant apparaître l’achat de produits de la marque 'BELLE FRANCE’ par un salarié de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans le magasin de Mme X ;
— un compte-rendu de visite du 13 mai 2016, établi par le commercial de SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans lequel Mme X aurait reconnu se fournir auprès d’autres fournisseurs, compte-rendu assorti de photographies.
Toutefois, l’article 6 doit être interprété à la lumière de l’article 3 du même contrat qui énonce:
'Le détaillant s’engage à s’approvisionner en priorité pour tous les produits référencés par le fournisseur auprès de lui. Dans tous les cas, le montant de ces approvisionnements auprès du fournisseur ne pourra être inférieur à huit mille huit cent trente trois euros (8 833 €uros) en moyenne hors taxe, lissée sur un an.'
Ainsi, Mme X n’avait souscrit aucun engagement exclusif d’approvisionnement avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE puisqu’il était prévu un approvisionnement 'en priorité' auprès d’elle pour tous les produits référencés par le fournisseur, et non en exclusivité. Par ailleurs, la clause se poursuivait en prévoyant un montant d’approvisionnement minimum, seuil plancher au-delà duquel Mme X était libre de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs.
Le simple constat de la présence dans les rayons du magasin VIVAL de produits émanant d’autres fournisseurs ne peut suffire à caractériser un manquement à la clause de non-concurrence, d’autant que le constat d’huissier ne permet pas d’établir un inventaire des marques des produits vendus dans le magasin.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’existe pas de manquement à la clause de non-concurrence, et le jugement doit également être confirmé sur ce point.
• • la clause d’approvisionnement minimum
Sur ce point, le tribunal a relevé que par courrier du 16 mars 2016, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait mis en demeure Mme X de cesser de proposer à la vente des produits à marque de distributeur concurrente, mais qu’elle n’avait jamais mis en demeure Mme X de continuer ou de reprendre les approvisionnements auprès d’elle. Il a en outre constaté que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’apportait aucune preuve d’un préjudice financier, et a débouté la société de sa demande d’indemnisation.
La clause relative à l’approvisionnement minimum énoncée à l’article 3 du contrat d’approvisionnement a été rappelée ci-dessus.
En cas de non respect de cette clause, il était prévu :
'A défaut de respecter cette clause, le présent contrat sera résilié en application de l’article 13'.
Or, l’article 13 énonce que le fournisseur est en droit de mettre fin au contrat, de plein droit et sans formalité judiciaire, en cas de défaillance du détaillant dans l’exécution de ses obligations, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse après un délai de huit jours. L’article rappelle qu’il est en ainsi par exemple, en cas de non respect de la clause d’approvisionnement prévue à l’article 3.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que Mme X n’a plus exécuté le contrat d’approvisionnement à partir de février 2016 dans la mesure où aucune commande n’a été passée à partir de cette date. Elle estime que le courrier du 16 mars 2016 qui la met en demeure de 'cesser immédiatement de proposer à la vente des produits de la marque de distributeur concurrente’ constitue une mise en demeure de reprendre l’approvisionnement auprès de CASINO pour les produits de marque distributeur.
Le courrier du 16 mars 2016 est rédigé avec les termes suivants :
'[…] Nous avons pu constater que vous ne respectez pas le concept 'VIVAL'.
En effet, nous avons constaté la présence de produits à marque de distributeur concurrente, en l’occurrence BELLE France. Or, la commercialisation de ce type de produit est une violation manifeste du contrat d’approvisionnement VIVAL qui vous lie à la Société DISTRIBUTION CASINO France et plus particulièrement de la clause de non concurrence.
Par conséquent, nous vous mettons en demeure de cesser immédiatement de proposer à la vente des produits à marque distributeur concurrente.
Au regard de ce qui précède, nous exigeons que vous repreniez l’exécution normale du contrat d’approvisionnement avec convention de location d’enseigne VIVAL jusqu’à son terme, soit le 4 juin 2017 […].'
Néanmoins, les termes de ce courrier sont clairs : la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait état de la violation de la clause de non-concurrence, mais pas de celle de la clause d’approvisionnement minimum. Mme X a été mise en demeure de cesser de proposer des produits de marque distributeur concurrente. Elle n’a pas été mise en demeure de reprendre les approvisionnements auprès d’elle.
En l’absence d’une telle mise en demeure prévue par le contrat, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut se prévaloir d’un tel manquement contractuel pour que soit prononcée la résiliation de la convention.
A titre surabondant, la pièce 23 intitulée 'Attestation de M. A B, Directeur Administratif et Financier de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE – Montant du préjudice subi' produite par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour justifier de son préjudice est insuffisante en l’état : aucun calcul n’est exposé, et aucune pièce comptable ne vient étayer la somme réclamée.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera déboutée de sa demande en résiliation du contrat d’approvisionnement aux torts de Mme X et de sa demande de dommages et intérêts, et le jugement confirmé par motifs en partie substitués.
- Sur la demande en restitution du matériel
Le tribunal a débouté la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande en restitution du
matériel informatique et d’encaissement.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE maintient cette demande en appel, et sollicitant en outre d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Or, devant la cour, Mme X verse aux débats le procès-verbal de restitution du matériel en date du 6 juin 2017, mentionnant expressément : 'Récupération matériel d’encaissement complet'.
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2019, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que 'seule la production d’un procès-verbal de restitution est de nature à démontrer que le matériel a été rendu et la charge de la preuve de la restitution pèse sur Mme X dès lors que celle-ci se prétend libérée de ses obligations'.
Or, Mme X a produit cette pièce et a conclu à son existence dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2019. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a pas répondu.
Elle sera déboutée de cette autre demande et le jugement confirmé par substitution de motifs, au vu de la nouvelle pièce produite.
- Sur les demandes reconventionnelles de Mme X
Mme X invoque un manquement à l’obligation d’assistance telle que prévue par le contrat, ainsi qu’une exécution déloyale et, justifiant selon elle, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société CASINO, et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon l’article 4 du contrat d’approvisionnement, le fournisseur avait plusieurs types d’obligations en termes d’assistance :
— l’assistance publicitaire ;
— l’assistance commerciale : le fournisseur définira la stratégie commerciale concernant les produits, leur distribution, et les animations commerciales concernant les produits ;
— l’assistance lors de la mise en place du concept commercial ;
— l’assistance administrative : le fournisseur fournira au détaillant toutes les indications que ce dernier sollicitera sur les différents documents administratifs et commerciaux qu’il utilise dans le cadre de son activité de commerce de détail.
Mme X soutient n’avoir disposé d’aucun accompagnement sur le terrain de la part de son fournisseur à compter de 2012 dans un contexte économique difficile, et estime démontrer cette carence en l’absence de réponse à ses courriers.
Cependant, ainsi que l’a énoncé le tribunal, la preuve d’une défaillance de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans l’exécution de ses obligations prévues à l’article 4 du contrat n’est pas établie au vu des pièces que Mme X produit aux débats.
S’agissant de l’exécution déloyale du contrat, elle affirme que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aurait dû la mettre en garde en lui indiquant que dans l’hypothèse où la vente n’aurait pas lieu, elle serait tenue d’exécuter le contrat jusqu’au 4 juin 2017 ; que l’obligation d’information et le devoir de loyauté sont inhérents à tout engagement contractuel ; qu’elle n’aurait jamais été contrainte de céder son fonds, si elle avait bénéficié de l’assistance de son fournisseur.
Toutefois, il sera rappelé qu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement conclu à titre professionnel ; que les termes du contrat étaient particulièrement clairs (article 2 'Durée') :
' Le présent contrat est conclu pour une période initiale de 7 ans devant expirer le 4 juin 2014 inclus. Passé cette date, et sauf dénonciation de l’une des parties adressée à l’autre par LRAR au moins trois mois avant l’arrivée du terme, le contrat sera reconduit par périodes triennales successives. Dans le cadre de la reconduction, chacune des parties pourra y mettre fin, par LRAR, moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant l’arrivée de chaque terme'.
Mme X ne rapporte nullement la preuve d’une exécution déloyale de la part de son fournisseur. Elle sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmée par motifs en partie substitués. Le contrat d’approvisionnement est aujourd’hui résilié, celui-ci étant arrivé à la fin de la période triennale de reconduction, le 4 juin 2017.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera condamnée aux dépens d’appel, et à payer à Mme X une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement déféré par motifs en partie substitués ;
Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Mme Y X, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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