Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 21-23.821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 13 août 2021, N° 21/00086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201154 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée, société 123comptaonline |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1154 F-D
Pourvoi n° B 21-23.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
La société [R], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-23.821 contre le jugement rendu le 13 août 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon, dans le litige l’opposant à la société 123comptaonline, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [R], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire d’Alençon, 13 août 2021) et les productions, par ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2020, le juge du tribunal judiciaire d’Alençon a, au titre de factures impayées, enjoint à la société [R] (la société) de payer diverses sommes à la société 123comptaonline.
2. Il a été formé opposition à cette ordonnance qui a été signifiée le 27 janvier 2021 à M. [F] [R], gérant de la société.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable en la forme son opposition formée par M. [E] [R], alors « que le débiteur ou tout mandataire peut former opposition au greffe contre l’ordonnance d’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, ce qui a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ; qu’en retenant, pour dire l’opposition de la société [R] irrecevable, que celle-ci avait été formée par M. [E] [R], qui n’avait pas qualité à le faire, tout en constatant que cette opposition était dirigée contre une ordonnance portant le numéro 2020000202, tandis que l’ordonnance objet de l’opposition dont il était saisi portait le numéro 20-000652, le tribunal a statué sur une opposition étrangère à celle dont il était saisi et a violé les articles 4, 5, 1412, 1413 et 1415 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que l’ordonnance d’injonction de payer avait été signifiée à M. [F] [R], gérant de la société et que l’opposition avait été régularisée par M. [E] [R], qui, au vu de l’extrait Kbis était l’un des associés et n’avait pas qualité pour le faire, c’est sans encourir le grief du moyen que le jugement a statué comme il l’a fait.
6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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