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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 déc. 2023, n° 21-80.471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-80.471 22-83.395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR51571 |
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Texte intégral
N° B 22-83.395 F
C 21-80.471
N° 51571
RB5
6 DÉCEMBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023
MM. [R] et [N] [X], parties civiles, ont formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section :
— le premier, en date du 5 janvier 2021, qui, sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d’abus de faiblesse, faux et usage, non-assistance à personne en danger et homicide involontaire, a confirmé l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire rendue par le juge d’instruction (pourvoi n° 21-80.471) ;
— le second, en date du 10 mai 2022, qui, dans la même procédure, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction (pourvoi n° 22-83.395).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [R] et [N] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
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