Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 18 octobre 2023, n° 22-18.724
TCOM Paris 8 juillet 2020
>
CA Paris
Confirmation 20 avril 2022
>
CASS
Cassation 18 octobre 2023
>
CA Paris 20 avril 2024
>
CA Paris
Infirmation partielle 5 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Constatation de la résiliation aux torts partagés

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute imputable aux sociétés Picot et Tazar, ce qui justifie la cassation partielle de l'arrêt.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la résiliation du contrat

    La cour a condamné la société France Quick à payer une somme au titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat de franchise.

  • Accepté
    Préjudice de salaires suite à la résiliation

    La cour a condamné la société France Quick à verser une somme à M. [E] pour ses préjudices de salaires.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la résiliation du contrat

    La cour a condamné la société Agaquick à payer une somme à la société Picot pour le préjudice résultant de la résiliation de son contrat de franchise.

  • Accepté
    Préjudice de salaires suite à la résiliation

    La cour a condamné la société Agaquick à verser une somme à M. [E] pour ses préjudices de salaires.

  • Accepté
    Préjudice moral suite à la résiliation

    La cour a condamné la société France Quick à verser une somme à M. [E] pour préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel qui avait constaté la résiliation aux torts partagés des contrats de franchise et de location-gérance. Les demandeurs soutenaient que la cour d'appel avait violé les articles 1147 et 1184 du code civil en n'établissant pas de manquement contractuel grave de la part des sociétés Picot et Tazar. La Cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas caractérisé de faute imputable à ces sociétés, justifiant ainsi la cassation des chefs de dispositif relatifs à la résiliation et au partage des responsabilités. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Résiliation et multifranchise : l'imputabilité reste individuelleAccès limité
Sandrine Richard · L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence · 6 mai 2025

2Résiliation unilatérale : retour sur le standard du suffisamment graveAccès limité
Marie Zaffagnini · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 7 décembre 2023

3CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 avril 2022, n° 20/11264Accès limité
Livv
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 oct. 2023, n° 22-18.724
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.724
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 avril 2022, N° 20/11264
Textes appliqués :
Articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance du 10 fevrier 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00684
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 18 octobre 2023, n° 22-18.724