Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, n° 21-21.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-21.838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 30 juin 2021, N° 20/00650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110694 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10694 F
Pourvoi n° W 21-21.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023
Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° W 21-21.838 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile – section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Y] [D], veuve [Z], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1],
2°/ à Mme [R] [G]-[U], domiciliée [Adresse 6], [Localité 2], prise en sa qualité de tutrice de Mme [D],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Z], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], veuve [Z] et de Mme [G]-[U], après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à Mme [D], veuve [Z] et Mme [G]-[U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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