Irrecevabilité 27 août 2020
Rejet 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 27 août 2020, n° 17/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00331 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 février 2006, N° 00/336;00/00336 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N°
304
PG
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Lau,
— Me Antz,
— Me Pindozzi,
le 27.08.2020.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Houbouyan,
le 27.08.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 août 2020
RG 17/00331 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 00/336/add, rg n° 00/00336 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 février 2006 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 novembre 2017 ;
Appelant :
M. D A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me I QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. J K F G, à l’enseigne 'CTA', né le […] à […]
française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
M. H-I B, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
La Sca Mahuru, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1837 – B dont le siège social est sis au […] ;
Mme E C épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
La Sci Chunne, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 5037-C, n° Tahiti 292458 dont le siège social se situe à […], […] ;
Représentées par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Le Laboratoire des Travaux Publics, (LTPP) Saem au capital de 120 000 000 FCP dont le siège social est sis […] ;
Représenté par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie Axa Assurances ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 mai 2020 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée en audience publique du 2 juillet 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
M. H-I B est propriétaire, sur la commune de Taiarapu-Est section d’Afaahiti (Polynésie française), du lot 38 du lotissement 'Raimatea’ d’une superficie de 2.890 m² et d’une parcelle de terre jouxtant ce terrain d’une superficie de 2.849 m2, sur lesquelles il a fait édifier deux maisons, données en location.
La Sca Mahuru et la Sci Chunne sont propriétaires d’une parcelle de terrain située en amont, d’une superficie de 167.020 m², dénommée 'terre Parurumehau'.
Ces sociétés ont confié à M. D A et Mme E C un 'mandat pour la gestion la plus étendue’ en vue de mettre en valeur cette parcelle de terrain. Ainsi, par arrêté du 5 août 1997, M. A a été autorisé par le ministre du logement, de l’aménagement du territoire et des terres domaniales, de l’urbanisme et des affaires foncières à réaliser, pour le compte de la Sca Mahuru et la Sci Chunne, le lotissement 'Marumarutea'.
Le 20 décembre 1998, à la suite de fortes précipitations, la parcelle de M. H-I B et les constructions qui y étaient édifiées ont subi d’importants dégâts constatés par huissier, l’une des deux maisons, en partie en bois, ayant été entièrement détruite par le déversement de l’eau et des débris provenant de la 'terre Parurumehau'.
M. H I B a alors sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 12 avril 1999, ayant statué au contradictoire de la Sca Mahuru, de la Sci Chunne, de M. D A, de Mme E C, de l’association syndicale du lotissement Raimatea et du territoire de la Polynésie française, qui a ordonné une expertise aux fins notamment de décrire les désordres, d’en déterminer les causes et de dire si elles peuvent être imputées aux défendeurs et à la réalisation du lotissement Marumarutea.
L’expert a conclu que les ouvrages réalisés par la Sca Mahuru l’avaient été sans considération des ouvrages situés en aval, dont la propriété de H-I B.
Par requête du 23 mars 2000, suivant assignation du 22 mars 2000, M. H-I B a donc fait citer la Sca Mahuru (ayant pour gérante Mme E C), la Sci Chunne (ayant pour co-gérants Mme E C et M. D A), Mme E C et M. D A devant tribunal de première instance de Papeete, aux fins de voir reconnaître leur responsabilité et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
En suite d’un A glissement de terrain et de nouveaux dégâts constatés en février 2001 sur la seconde maison appartenant à M. H- I B, le juge de la mise en état a ordonné le 17 octobre 2001 une nouvelle expertise et a condamné la Sci Chunne à lui payer une provision de 400.000 FCP.
Par assignation du 3 septembre 2001, la Sca Mahuru et Mme E C ont appelé en cause le Laboratoire des Travaux Publics de la Polynésie (ci-après désigné le LTPP), lequel, constatant qu’aucune demande n’était formulée à son encontre, a conclu à sa mise hors de cause.
Selon les conclusions de cette nouvelle expertise, le premier éboulement (de décembre 1998), est dû au glissement des débris de bois coupé et des remblais mis en dépôt en amont de la première maison pendant le chantier du lotissement 'Marumarutea', aggravé par de fortes pluies, tandis que le second a été causé par le glissement de l’ensemble du flanc de la montagne, lié à la réalisation des terrassements de la route d’accès en amont, aggravé par des problèmes de mise en oeuvre des remblais (drainage, compactage, nature des matériaux, respect des pentes). L’expert a estimé que le maître de l’ouvrage n’avait pas réalisé les études de projet indispensables à la réalisation de travaux de cette ampleur et de cette difficulté, alors qu’il était informé des risques par le rapport n°99/1164
du LTPP. Il a relevé également que le maître d’ouvrage cumulait ce rôle avec celui de maître d’oeuvre et intervenait pour le compte de la société Inter-route. Il a conclu que l’exécution des travaux n’avait pas été conduite avec la rigueur requise pour un ouvrage aussi délicat à réaliser, notamment quant aux mesures à prendre lors de l’apparition des premiers désordres. Enfin, il a évalué le préjudice total de H-I B à la somme de 46.260.000 FCP.
Le 6 mai 2003, la Sci Chunne et M. D A ont appelé en garantie M. F G J K, exerçant à l’enseigne 'entreprise CTA'.
Par jugement du 26 janvier 2009, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— mis le LTPP hors de cause ;
— condamné la Sca Mahuru et Mme E C à payer 200.000 FCP à ce dernier au titre des frais irrépétibles ;
— débouté H-I B de ses demandes à l’encontre de la Sca Mahuru, de la Sci Chunne et de Mme E C, tant pour le premier dommage que pour le second ;
— déclaré M. D A, en sa qualité de maître d’oeuvre des travaux de terrassement de la voie d’accès au lotissement 'Marutea', responsable des dommages subis par M. H-I B lors du second glissement de terrain ;
— déclaré M. F G J K, en sa qualité de gérant de 'l’entreprise CTA’ responsable du dommage subi par M. H-I B ;
— condamné in solidum M. D A et M. F G J K à payer 21.460.000 FCP à M. H-I B en réparation de ses préjudices ;
— condamné M. D A et M. F G J K à lui payer 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— et condamné M. D A et M. F G J K aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2009, M. D A et la Sci Chunne ont relevé appel de cette décision.
M. H-I B et M. J K F G ont également formé appel incident.
Aux termes d’un arrêt du 29 août 2013, auquel il est également renvoyé pour un plus ample exposé des prétention et moyens des parties, la cour d’appel de Papeete a :
— rejeté les appels et appels incidents ;
— confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamné M. D A et M. F G J K in solidum à payer à M. H I B pour la perte de ses revenus locatifs et le coût de reconstruction du mur de soutènement, la somme de 8.440.000 FCP ;
— réservé les droits de M. H I B pour le surplus de sa perte de revenus locatifs ;
— condamné M. D A et M. F G J K in solidum à payer à M. H I B, la somme de 500.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française pour la procédure d’appel ;
— condamné M. D A à payer au LTPP la somme de 150.000 FCP pour ses frais et honoraires en appel ;
— débouté Mme E C et la Sca Mahuru de leur demande de dommages et intérêts ;
— rejeté toute autre demande ;
— et condamné M. D A et M. F G J K aux dépens.
M. D A a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par une décision du 26 novembre 2015, la Cour de cassation, 3e chambre civile, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 29 août 2013 par la cour d’appel de Papeete, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de M. A à l’encontre de M. F G et, en conséquence, a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elle se trouvait avant ledit arrêt.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 7 novembre 2017, M. D A a saisi la cour suite à cet arrêt de cassation partielle. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 19 juillet 2019, il demande à la cour de :
— constater la contribution principale, voire exclusive, de l’entrepreneur dans la survenance du dommage subi par M. B, s’agissant d’une mauvaise exécution des travaux ;
— constater que M. F G s’est engagé contractuellement envers le maître d’ouvrage et le maître d''uvre à supporter la charge de tous les dommages, dégâts et détournements causés à des tiers par l’exécution des travaux ;
— en conséquence, condamner M. F G à le relever et garantir de la condamnation prononcée par l’arrêt en date du 29 août 2013 et de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en exécution dudit arrêt ;
— débouter M. F G de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— condamner M. F G au versement de la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Jurispol.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 10 mai 2019, M. J K F G, exerçant à l’enseigne 'Entreprise CTA', demande à la cour de :
— dire irrecevables, comme se heurtant à l’irrévocabilité de l’arrêt du 29 août 2013, les demandes tendant à voir :
* constater que la responsabilité exclusive de l’entrepreneur dans la survenance du dommage subi par M. B est établie, s’agissant d’une mauvaise exécution des travaux ;
* constater qu’il s’est engagé contractuellement envers le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre à supporter la charge de tous les dommages, dégâts et détournements causés à des tiers par l’exécution des travaux ;
* et, en conséquence, le condamner à relever et garantir M. D A de la condamnation
prononcée par arrêt en date du 29 août 2013 et de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en exécution dudit arrêt ;
— en tout état de cause, dire et juger que les manquements, fautes et carence du maître d’oeuvre sont la cause principale des glissements de terrains et donc des préjudices subis par M. B ;
— dire et juger que M. F G J K supportera la charge de l’indemnisation de M. B à hauteur de maximum 20 % ;
— en conséquence, condamner M. A à lui rembourser la somme de 10.759.200 FCP qu’il a versée à M. B en exécution de l’arrêt du 29 août 2013 le condamnant in solidum avec M. D A ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année ;
— condamner M. D A à lui payer la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— et, en tout état de cause, dire et juger que M. D A sera seul tenu de supporter la charge des frais irrépétibles éventuellement alloués à la Sci Chunne, à la Sca Mahuru et à Mme C.
Par écritures datées du 7 février 2019, M. H-I B demande à la cour que :
— 'qu’il lui soit adjugé l’entier bénéfice de ses précédentes écritures';
— et, y ajoutant, condamner in solidum M. D A et M. J K F G à lui payer la somme de 9.400.000 FCP correspondant à son préjudice causé par la perte de revenus locatifs de septembre 2010 à février 2019.
Pour leur part, la Sca Mahuru , Mme E C et la Sci Chunne demandent à la cour, dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 27 avril 2018, de constater que M. A ne forme aucune demande contre elles et, par conséquent, elles sollicitent la condamnation, soit de ce dernier, soit de M. F G, à leur payer la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Enfin, dans ses conclusions déposées au greffe le 14 mars 2019, le LTPP constate également qu’aucune demande n’est formée à son encontre par l’appelant et, par suite, il réclame la condamnation de toute partie qui succombe à lui payer la somme de 100.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens d’appel.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2020, dans l’attente de la fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries.
Cependant, toutes les audiences ont été supprimées par décision des chefs de cour du 18 mars 2020, ayant ordonné la fermeture des sites judiciaires de la Polynésie française à compter de cette date afin de lutter contre la propagation du virus covid-19. Par suite de l’adoption au plan national de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie, l’Assemblée de la Polynésie française a adopté, le 17 avril 2020, une délibération portant adaptation des procédures en matière
civile et commerciale. Les dispositions de celle-ci, applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, prévoient notamment, en leur article 11, que lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroulera sans audience. Cette délibération n° 2020-14 APF a été modifiée par une délibération n° 2020-16 du 14 mai 2020 ayant fixé le terme de ces mesures exceptionnelles au 23 juin 2020.
En conséquence, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2020.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 27 août 2020.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, la cour observe que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 29 août 2013, prononcé par l’arrêt de la Haute Cour du 26 novembre 2015, ne porte que sur l’appel en garantie formé par M. D A, en sa qualité de maître d’oeuvre du chantier de construction du lotissement 'Marumarutea', édifié par la Sci Chunne, maître d’ouvrage, à compter de 1997 sur la terre 'Parurumehau', sise commune de Taiarapu Est, section d’Afaahiti (Polynésie française), à l’encontre de M. F G, exerçant à l’enseigne 'Entreprise CTA', titulaire du lot 'terrassement et VRD’ de ce marché, aux fins de déterminer la part de responsabilité de chacun de ces coauteurs des dommages causés à M. B.
1) Sur les responsabilités :
— Concernant le moyen tiré de l’irrévocabilité de la responsabilité de M. A :
Il est constant que, comme le soutient M. F G, la responsabilité de M. A dans la survenance des dommages causés à l’immeuble de M. B, en raison des manquements commis dans l’exercice de sa mission de maître d''uvre des travaux de terrassement de la voie d’accès au lotissement 'Marumarutea', doit être considérée comme ayant été définitivement admise par les décisions judiciaires précitées.
En revanche, cette disposition n’a d’effet qu’à l’égard de l’obligation à la dette de chacun des coauteurs, à savoir M. A et M. F G, lesquels ont été condamnés in solidum à indemniser M. B de l’ensemble de ses préjudices. Mais elle ne préjuge en rien de la manière dont leur contribution respective à la dette sera fixée, le juge du fond conservant toute latitude à cet égard. Ce moyen ne permet donc pas de déclarer M. A irrecevable en sa demande tendant à être relevé, fût-ce en intégralité, par M. F G des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Ce moyen sera donc écarté.
— Concernant la responsabilité de M. A :
Ainsi, M. A demande à être intégralement relevé et garanti par l’entreprise CTA de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
À l’appui de sa demande, il soutient notamment que, tant le tribunal de première instance de Papeete que la cour d’appel de Papeete, ont dénaturé la portée de la clause de garantie insérée dans le marché de terrassement conclu entre son entreprise et le maître de l’ouvrage, la Sci Chunne. En effet, il rappelle que, selon l’article 8 du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) de ce marché de terrassement : « L’entrepreneur sera seul responsable des dommages, dégâts ou accidents que l’exécution de ses travaux pourrait causer aux tiers », et que l’article 12 de son cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) stipule que :
« L’entrepreneur aura la garde du chantier jusqu’à la réception des ouvrages et, sauf preuve contraire, devra, s’il est reconnu responsable, supporter la charge de tous les dommages, dégâts et détournements causés à des tiers par l’exécution des travaux, de manière que, ni le maître d''uvre, ni le maître de l’ouvrage ne puissent être inquiétés, ni recherchés à ce sujet ».
Cependant, ce moyen, en ce qu’il tend à exonérer M. A de toute cause contractuelle d’obligation, se heurte à l’autorité de chose jugée attachée sur ce point aux décisions judiciaires susvisées. En effet, le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 26 janvier 2009, confirmé sur ce point par l’arrêt définitif du 29 août 2013, a jugé que les dispositions contractuelles précitées n’avaient pas pour effet d’exonérer le maître d''uvre de la responsabilité résultant de ses propres fautes, commises par manquement à ses obligations de contrôle et de surveillance.
Ce moyen sera donc jugé irrecevable.
— Concernant le partage de responsabilité :
Il a été retenu par les décisions de justice susvisées, désormais définitives sur ces points, que, s’agissant du rôle joué par M. A :
— le glissement de terrain de février 2001 avait pour origine les malfaçons liées à la réalisation des travaux de la route d’accès au lotissement Marumarutea, qui ont déstabilisé la zone de décembre 2000 à février 2001 ;
— l’exécution des travaux litigieux incombait contractuellement, aux termes du contrat d’entreprise signé entre le maître d’ouvrage et M. F G, à ce dernier, mais sous le contrôle du maître d’oeuvre :'chargé de la surveillance et de la direction des travaux à exécuter’ et devant notamment assurer à ce titre la coordination et le pilotage des travaux, notamment du lot 'terrassements et VRD’ ;
— un procès verbal d’essai daté du 30 novembre 1999 du LTPP, adressé au maître d’ouvrage (la Sci Chunne, dont M. A était également co-gérant), avait relevé que les essais géologiques réalisés sur les lieux conféraient au site 'un aléa plus important que la normale’ et que des travaux de terrassement importants seraient susceptibles de conduire au déclenchement d’instabilités, en prévention desquelles il convenait de prendre toutes dispositions utiles ;
— de ce fait, la mission de surveillance et de contrôle des travaux de terrassement présentait un caractère particulièrement important et appelait la vigilance du maître d’oeuvre ;
— l’expert a relevé que, dès le début du mois de janvier 2001, le maître d’oeuvre (ainsi d’ailleurs que l’entrepreneur) était conscient de problèmes sur le chantier liés à la présence d’eau, confirmés par l’apparition de fissures, de tassements et des premiers glissements ;
— il appartenait donc à M. D A, faisant office de maître d''uvre, de veiller au respect des préconisations de sécurité du LTPP, de faire réaliser une étude d’exécution et un suivi géotechnique spécial du chantier, en raison notamment des pentes exagérément abruptes mises en 'uvre et de la nature hétérogène et en partie friable des sols ;
— et qu’ainsi, au regard de l’ensemble de ces constats, M. A avait manqué à son devoir de vigilance, en sa qualité de maître d''uvre dans la conduite du chantier, en ne veillant pas aux respect des règles de l’art par l’entreprise de M. F G J K, et ce d’autant plus qu’il avait, par ailleurs, connaissance de l’éboulement précédent puisque il avait été appelé en cause devant le juge des référés ayant ordonné la première expertise.
S’agissant de la responsabilité de M. F G, ces mêmes décisions, après avoir rappelé que le glissement de terrain à l’origine du dommage était intervenu au cours de la réalisation des travaux de
terrassement confiés à l’entreprise de M. J K F G, ont retenu que :
— l’analyse des procès verbaux des réunions de chantier avait révélé qu’en raison des infiltrations et des fissures apparues sur le chantier, des repères avaient été mis en place et qu’il était prévu que l’entreprise CTA les vérifie régulièrement ; or, à plusieurs reprises lors des réunions de chantier, le maître d''uvre avait déploré l’absence de mesures par CTA ; aucune réunion postérieure ne faisait état de la rectification de ces carences ou de sanctions ;
— il en était de même du reproche fondé sur l’emploi de matériaux inadaptés, qui ne semblait pas avoir été suivi d’effet ;
— qu’ainsi, au final, malgré l’apparition de résurgences de nature à affecter la solidité de l’ouvrage et à provoquer des glissements de terrains, les travaux de terrassement s’étaient poursuivis, sans mise en 'uvre de mesures conservatoires, ni suivi des mesures indispensables de contrôle, l’expert judiciaire ayant de surcroît relevé que les réparations avaient parfois été insuffisantes ou inadaptées.
Au regard de ces constatations factuelles et considérant que la responsabilité de celui dont la mission est précisément de contrôler le travail des diverses entreprises intervenant sur le chantier, tout particulièrement en l’espèce compte tenu des responsabilités exercées par M. A au sein de la Sci. maître d’ouvrage, est prépondérante par rapport à la leur, la cour fixe le partage de responsabilité entre les coauteurs des dommages causés à M. B à 65 % pour M. A et à 35 % pour M. F G.
— Concernant les comptes des parties :
Aux termes de ses conclusions, M. B sollicite la condamnation in solidum de M. A et de M. F G à lui verser la somme complémentaire de 9.400.000 FCP, au titre du préjudice causé par la perte de ses revenus locatifs pour la période de septembre 2010 à février 2019, déduction faite d’une somme annuelle de 100.000 FCP représentant le montant forfaitisé de l’impôt foncier et de l’impôt sur les transactions dûs sur ces revenus.
L’arrêt du 29 août 2013 avait indemnisé cette perte de revenus locatifs, évalués à la somme de 100.000 FCP par mois, jusqu’au 25 août 2010, en indiquant dans son dispositif : «réserve les droits de H-I B pour le surplus de sa perte de revenus locatifs».
En l’état de cette mention, et contrairement à ce que soutient M. A, cette demande n’est pas irrecevable, dès lors qu’elle est connexe à la demande principale d’indemnisation de M. B et se trouve, de ce fait, recevable en application des dispositions de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conséquent, M. A et M. F G seront également condamnés in solidum au paiement de cette somme supplémentaire et tenus de s’en répartir la charge selon la contribution à la dette fixée par le présent arrêt.
Par ailleurs, M. F G réclame la condamnation de M. A à lui rembourser la somme de 10.759.200 FCP, correspondant à la différence entre la somme qu’il déclare avoir versée à M. B (soit 15.400.000 FCP) et celle qu’il devrait sur la base d’une fixation de sa part de responsabilité à 20 % du montant total des dommages.
Cependant, indépendamment du fait que la cour a fixé sa part de responsabilité à 35% et non à 20% comme il le sollicitait, il ne peut être fait droit à sa demande dès lors que:
— d’une part, il ne produit aucune pièce démontrant le paiement allégué ;
— et d’autre part, les calculs produits n’apparaissent pas suffisamment cohérents car si, conformément à ses écritures, le premier juge a en effet évalué les dégâts causés à la maison de M. B par le second glissement de terrain à la somme de 17.160.000 FCP, outre un préjudice locatif de 3.300.000 FCP et un préjudice moral arbitré à la somme de 1.000.000 FCP, en revanche, il indique dans son tableau de synthèse que l’arrêt du 29 août 2013 a alloué à ce dernier une 'somme complémentaire de 844.000 FCP à titre de dommages-intérêts’ ; or, ledit arrêt indique dans son dispositif : «Y ajoutant, condamne D A et F G J K in solidum à payer à H-I B pour la perte de ses revenus locatifs et le coût de reconstruction du mur de soutènement 8.440.000 FCP».
En l’état de cette contradiction, sa demande ne peut qu’être rejetée. Il appartiendra donc aux parties de solder leurs comptes sur la base de la contribution à la dette fixée par la présente décision, en y incluant l’indemnité complémentaire présentement allouée à M. B.
2) Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de la portée limitée de l’arrêt prononcé le 26 novembre 2015 par la Cour de cassation, M. A n’était pas tenu de faire assigner, en reprise d’instance devant la cour, la Sca Mahuru, Mme E C, la Sci Chunne et le LTPP, à l’égard desquels il ne forme d’ailleurs aucune demande. Il est donc justifié de le condamner à verser à ces derniers les sommes qu’ils sollicitent au titre des frais irrépétibles.
En revanche M. F G, qui succombe également aux présentes, sera débouté, en équité, de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera observé que M. B n’a formé aucune demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
3) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il convient de condamner, in solidum, M. A et M. F G, aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt n° 1319 F-D prononcé le 26 novembre 2015 par la Cour de cassation ;
Juge M. A irrecevable en son moyen tendant à être exonéré de toute responsabilité au regard des stipulations contractuelles du marché de terrassement conclu avec l’entreprise CTA ;
Déboute M. J K F G, exerçant à l’enseigne 'Entreprise CTA', de son moyen 'd’irrecevabilité des demandes de M. D A’ ;
Statuant du chef cassé :
Fixe, dans le cadre de l’appel en garantie formé par M. D A à l’encontre de M. J K F G, coauteurs des dommages causés à l’immeuble de M. H-I B,
leur contribution respective à cette dette à 65 % pour M. A et à 35 % pour M. F G de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Y ajoutant :
Condamne M. D A et M. J K F G, in solidum, à verser à M. H-I B la somme complémentaire de 9.400.000 FCP, en réparation de sa perte nette de revenus locatifs pour la période de septembre 2010 à février 2019 ;
Dit que la charge de cette indemnité complémentaire sera répartie entre eux sur la base de leur contribution à la dette présentement fixée ;
Déboute M. F G de sa demande de condamnation à l’égard de M. A, en principal et intérêts ;
Condamne M. A à payer, au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
— à la Sca Mahuru, à Mme E C et à la Sci Chunne, la somme de 200.000 FCP ;
— et au laboratoire des travaux publics de Polynésie (LTPP), la somme de 100.000 FCP ;
Déboute M. F G de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne, in solidum, M. F G et M. A aux entiers dépens de la présente instance.
Prononcé à Papeete, le 27 août 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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