Infirmation 30 septembre 2021
Cassation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 21-24.587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2021, N° 21/01476 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201172 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1172 F-D
Pourvoi n° J 21-24.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
La société Caisse générale de financement (Cagefi), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-24.587 contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [D],
2°/ à Mme [I] [R], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse générale de financement (Cagefi), de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [D], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2021), M. et Mme [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon des notaires et plusieurs sociétés, dont la société Caisse générale de financement Cagefi (la société), aux fins de condamnation à l’indemnisation du préjudice qu’ils affirmaient avoir subi dans le cadre de l’affaire dite Apollonia. Par jugement du 10 décembre 2012, le tribunal judiciaire a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille.
2. Le 27 août 2013, la société a assigné M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes dues en vertu d’un prêt immobilier.
3. Par ordonnance du 17 avril 2014, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné le dessaisissement relatif à |'instance engagée entre la société et M. et Mme [D] au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
4. Par ordonnance du 26 août 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la jonction des deux procédures.
5. Par conclusions incidentes du 8 mars 2018, des notaires, parties à l’instance initiale en responsabilité, ont demandé au juge de la mise en état de confirmer le sursis à statuer, d’ores et déjà ordonné, par des décisions antérieures. Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge de la mise en état a rejeté les demandes, rappelant que le sursis à statuer prononcé par jugement du 10 décembre 2012 continuait à produire effet.
6. Saisi par conclusions incidentes du 16 septembre 2020 de M. et Mme [D] soulevant la péremption, depuis le 3 juillet 2014, date de la transmission du dossier du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu au tribunal de grande instance de Lyon, de l’action en paiement engagée par la société, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 9 février 2021, déclaré la demande irrecevable pour la période antérieure au 2 octobre 2018 et rejeté cette demande pour la période postérieure au 2 octobre 2018, rappelant que le sursis à statuer prononcé par jugement du 10 décembre 2012 et étendu par l’ordonnance du 2 octobre 2018 à l’ensemble des parties, continuait à produire effet.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
7. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 97, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l’article 386 du code de procédure civile :
8. Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du greffier de la juridiction désignée, à poursuivre l’instance.
9. Selon le second, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
10. Pour constater la péremption de l’instance engagée par la société, l’arrêt retient que dans une ordonnance du 2 octobre 2018, le juge de la mise en état a rappelé le dessaisissement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu au profit de celui de Lyon concernant l’affaire opposant la société à M. et Mme [D] ainsi que sa jonction à une autre procédure en cours par ordonnance du 26 août 2014. Il ajoute qu’à la lecture de cette décision, les parties ne pouvaient plus ignorer la suite procédurale donnée à l’action en paiement du prêt et qu’en conséquence la péremption était acquise, faute de diligence de la société entre cette ordonnance et ses premières conclusions incidentes du 26 novembre 2020.
11. En statuant ainsi, alors qu’aucune diligence n’incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le greffe du tribunal judiciaire de Lyon, désigné comme juridiction de renvoi, en application de l’article 97 précité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à la société Caisse générale de financement (Cagefi) la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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