Infirmation partielle 31 janvier 2023
Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 23-14.127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.127 23-14.127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256145 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100373 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | association SAFED |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 373 F-D
Pourvoi n° F 23-14.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
1°/ M. [H] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de sa sur, Mme [X] [J],
2°/ Mme [X] [J], représentée par son tuteur, M. [H] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 23-14.127 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l’Agent judiciaire de l’État, domicilié [Adresse 3],
3°/ à l’association SAFED, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [J] et de M. [J], agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur de Mme [J], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l’Agent judiciaire de l’État, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l’association SAFED, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2023), une ordonnance du 7 mars 2001 a placé Mme [J] sous curatelle. Une ordonnance du 15 mai 2003 a substitué une mesure de tutelle à la curatelle et M. [D] a été désigné en qualité de tuteur.
2. Un jugement du 21 janvier 2005 a, de nouveau, prononcé une mesure de curatelle et l’association SAFED (l’association) a été désignée en qualité de curatrice.
3. Une ordonnance du 23 mars 2012 a placé une seconde fois Mme [J] sous tutelle. Une ordonnance du 13 septembre 2012 a désigné M. [J] en qualité de tuteur en lieu et place de l’association.
4. Les 17 avril et 27 mai 2015, Mme [J], représentée par son tuteur, a assigné en responsabilité et indemnisation M. [D], en invoquant différentes fautes commises par celui-ci en qualité de tuteur, ainsi que l’Agent judiciaire de l’État. Le 4 décembre 2017, elle a assigné l’association aux mêmes fins. M. [J] a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5. Un jugement du 10 janvier 2020 a rejeté l’ensemble des demandes. Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] ont relevé appel.
Sur le quatrième moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
7. Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes contre M. [D], alors « que l’action en responsabilité à l’encontre d’un organe de protection des majeurs pour des faits de gestion non constitutifs de dol ou de fraude se prescrit dans un délai de cinq ans qui commence à courir à compter de la fin de la mesure de protection ; que celle-ci s’entend du jour où la personne protégée ne fait plus l’objet d’une mesure de protection et non du changement de mesure ou de personne désignée en qualité d’organe de protection ; qu’en énonçant, pour considérer que l’action en responsabilité engagée le 27 mai 2015 à l’encontre de M. [D] était prescrite, que le délai de prescription a commencé à courir le 21 janvier 2005, date à laquelle la mesure de tutelle confiée à M. [D] a été transformée en curatelle et la SAFED désignée en qualité de curateur, tandis que le 21 janvier 2005, Mme [X] [J] était toujours sous mesure de protection de sorte que le délai de prescription n’avait pas pu commencer à courir, la cour d’appel a violé les articles 475 et 495 du code civil dans leur version applicable en l’espèce antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2007. »
Réponse de la Cour
8. Selon les articles 475 et 495 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, comme selon l’article 423 du code civil issu de cette loi, toute action en responsabilité contre le tuteur se prescrit par cinq ans.
9. Selon l’article 2252 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, comme selon l’article 2235 du code civil, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne court pas contre le majeur en tutelle.
10. Il s’en déduit que le délai de prescription court à l’encontre du majeur placé sous curatelle.
11. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a fixé le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre M. [D] le 25 janvier 2005, jour de la substitution de la mesure de curatelle à la mesure de tutelle et retenu qu’à la date de l’assignation, le 27 mai 2015, la prescription était acquise.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le cinquième moyen
Énoncé du moyen
13. Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] font grief à l’arrêt de condamner M. [J], en qualité de tuteur de Mme [J], à payer à M. [D] des dommages et intérêts, alors « que le droit d’ester en justice ne peut donner lieu à responsabilité qu’en cas de faute de nature à faire dégénérer ce droit en abus ; que M. [D] faisait valoir que sa mise en cause était parfaitement abusive et lui avait causé un préjudice moral ; qu’en énonçant, pour condamner M. [H] [J], en qualité de tuteur de Mme [X] [J], à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts « qu’au regard des affirmations péremptoires et non étayées, voire parfois gratuites accusant M. [D] de malversations et de manuvres frauduleuses destinées à nuire aux intérêts de Mme [J], l’intimé est fondé à obtenir réparation du préjudice moral subi par la mise en cause de son intégrité et de ses qualités professionnelles dans le cadre de la présente procédure » ; qu’en statuant par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
Réponse de la Cour
14. Après avoir admis la recevabilité de l’action contre M. [D] fondée sur l’existence d’un dol, analysé les manquements invoqués par M. [J], en qualité de tuteur, et Mme [J] et écarté tout comportement frauduleux, la cour d’appel a retenu que les demandes formées à son encontre étaient fondées sur des affirmations péremptoires et non étayées, voire parfois gratuites accusant celui-ci de malversations frauduleuses destinées à nuire aux intérêts de Mme [J], et que M. [D] avait subi un préjudice moral résultant de la mise en cause de son intégrité et de ses qualités professionnelles et a ainsi caractérisé un abus de M. [J], en qualité de tuteur de Mme [J], de son droit d’agir en justice.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen
Énoncé du moyen
16. Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes contre M. [D], alors « qu’un juge ne peut pas débouter une partie de ses demandes au seul motif que son action est prescrite ; qu’en énonçant, pour débouter, dans son dispositif, Mme [J], représentée par son tuteur, M. [H] [J], en qualité et à titre personnel de leur action en responsabilité à l’encontre de M. [D] pour faute de gestion, que leur action était prescrite, tandis que de tels motifs étaient relatifs à la recevabilité de l’action et non au bien-fondé des demandes des exposants, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 475 et 495 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 122 du code de procédure civile :
17. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.
18. Après avoir retenu que l’action en responsabilité contre M. [D] était prescrite, l’arrêt confirme le jugement rejetant les demandes de M. et Mme [J] à son égard.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs.
Et sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
20. Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur action en responsabilité contre l’association, alors « que l’action en responsabilité à l’encontre d’un organe de protection des majeurs pour des faits de gestion non constitutifs de dol ou de fraude se prescrit dans un délai de cinq ans qui commence à courir à compter de la fin de la mesure de protection ; que celle-ci s’entend du jour où la personne protégée ne fait plus l’objet d’une mesure de protection et non du changement de mesure ou de personne désignée en qualité d’organe de protection ; qu’en énonçant, pour considérer que l’action en responsabilité engagée le 4 décembre 2017 à l’encontre de la SAFED était prescrite, que le point de départ de celle-ci avait commencé à courir au jour où la SAFED a été remplacée par M. [J] en qualité de tuteur, soit le 13 septembre 2012, tandis qu’elle avait constaté qu’à cette date-là la mesure de tutelle de Mme [J] était toujours en cours, de sorte que le délai de prescription quinquennal n’avait pas pu commencer à courir, la cour d’appel a violé l’article 423 du code civil, dans sa version issue de la loi du 5 juillet 2007. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 423 et 443 du code civil :
21. Aux termes du premier de ces textes, l’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne court qu’à compter de l’expiration de cette dernière.
22. Selon le second, la mesure prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.
23. Il s’en déduit que la mesure de tutelle ne prend pas fin dans le cas d’un changement de tuteur, lequel n’a donc pas pour effet de faire courir le délai de prescription à l’égard du majeur sous tutelle.
24. Pour déclarer prescrite l’action en responsabilité contre l’association, l’arrêt retient que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 13 septembre 2012, jour où l’association a été remplacée par un nouveau tuteur et a expiré le 13 septembre 2017.
25. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
26. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’association et l’Agent judiciaire de l’État, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
Portée et conséquences de la cassation
27. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
28. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
29. Pour les raisons indiquées aux points 12 et 19, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action en responsabilité intentée par Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] contre M. [D].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il rejette comme prescrites les demandes formées par Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] contre M. [D] et déclare irrecevable leur action contre l’association SAFED, l’arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Déclare irrecevable l’action en responsabilité intentée par Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] contre M. [D] ;
Remet, pour le surplus, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause l’association SAFED et l’Agent judiciaire de l’État ;
Condamne l’association SAFED et l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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