Infirmation partielle 30 septembre 2021
Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 déc. 2023, n° 22-17.890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 septembre 2021, N° 20/00158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048581754 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO02188 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2188 F-D
Pourvoi n° A 22-17.890
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date
du 14 février 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-17.890 contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Euroair transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 2021), M. [I] a été engagé en qualité d’employé polyvalent par la société Euroair transport à compter du 2 mai 2016.
2. Le 11 septembre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave.
3. Le 4 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en contestation du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « qu’il résulte des articles L. 3141-16, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail que la période des congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l’employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l’ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ ; qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu’en retenant, pour dire justifié le licenciement du salarié auquel il était reproché d’avoir pris des congés n’ayant pas été autorisés par l’employeur, que la défaillance de ce dernier dans l’organisation des congés payés n’était pas de nature à retirer à cette absence son caractère fautif, la cour d’appel a violé les articles L. 1331-1 du code du travail, L. 3141-16, dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n° 016-1088 du 8 août 2016, D. 3141-5 et D. 3141-6 du même code. »
Réponse de la Cour
5. C’est dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail que la cour d’appel, qui a pu retenir qu’à supposer que l’employeur n’ait pas respecté la législation afférente aux dates de congés, le salarié ne pouvait prendre de congés sans les poser au préalable, a jugé que, si une absence aussi longue, pendant tout le mois d’août 2017, sans prévenir son employeur, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail dans la mesure où le salarié aurait pu être autorisé à prendre ses congés pendant le mois d’août s’il avait formulé sa demande auprès de son employeur et où il n’est pas contesté qu’il n’avait pas épuisé tous ses jours de congés, cette absence justifiait le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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