Confirmation 19 octobre 2021
Cassation 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-11.269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 19 octobre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048211010 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO00649 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 649 FS-D
Pourvoi n° D 22-11.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023
1°/ Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 22-11.269 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Poitiers, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. [F], et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, M. Calloch, conseillers, M. Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 2021), après exploitation de fichiers informatiques qui lui avaient été transmis sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a adressé à M. [F] une demande d’information et de justification sur l’origine des avoirs figurant sur un compte patrimonial ouvert à l’étranger. Le 2 décembre 2014, une proposition de rectification lui a été adressée. Le 30 juin 2015, un avis de recouvrement a été établi à son encontre.
2. Sa contestation ayant été rejetée, M. [F] a saisi un tribunal judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. L’administration fiscale fait grief à l’arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de relever, d’une part, que la procédure est irrégulière, d’autre part, que le principe de l’égalité des armes a été violé faute de permettre au contribuable de disposer des informations afférentes à la taxation d’office imposée, alors « qu’il résulte des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales que « l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande » ; qu’en l’espèce, la cour d’appel constate que le seul élément communiqué par l’administration contenant des données ayant permis l’élaboration de la taxation est le document de synthèse individuel joint à la réponse aux observations du contribuable du 9 février 2015, dont l’administration déclare qu’il a été élaboré à partir des différentes informations issues du croisement des trois sources de données issues de la perquisition, à savoir : – un système d’information qui gère les informations personnelles des clients et des tiers, au sein duquel figurent notamment les noms, prénoms et adresses des titulaires, mais aussi des informations sur les entités morales et les bénéficiaires économiques ; – un système de gestion des informations bancaires utilisé par le groupe HSBC Private Bank pour suivre et gérer les comptes clients ; – un fichier Excel visitReport. XL contenant des comptes rendus d’échanges entre les gestionnaires et les clients, dans lesquels auraient été recherchés les identifiant de liaison servant à rapprocher les différentes tables, parmi lesquels le code business unit partner (BUT) identifiait sans ambiguïté une personne physique morale, puis de déterminer : un travail de présentation et de rapprochement des données brutes figurant dans les tables (fichiers) a conduit dans un premier temps à rechercher l’identification des personnes physiques et leur lien avec le ou les comptes patrimoniaux ; – des personnes morales directement liées aux précédentes ; – des comptes patrimoniaux (profil client) auxquels il a été possible de rattacher des comptes bancaires (IBAN), la valeur des actifs pour ce ou ces comptes ainsi que le cas échéant les scripts datés relatant les échanges avec le gestionnaire de compte ; que la jurisprudence a jugé que ce processus de retraitement des données informatiques ne pouvait s’analyser comme la confection d’éléments de preuve par une autorité publique ; que l’administration fiscale s’est bien fondée sur le document de synthèse individuel en cause, qu’elle a effectivement transmis au contribuable, étant dans l’impossibilité matérielle et légale de communiquer les fichiers informatiques initiaux; qu’en critiquant les éléments contenus de ce document de synthèse, la cour d’appel a violé l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en méconnaissant la portée de ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour décharger le contribuable de son imposition, l’arrêt retient que si l’administration est fondée à s’opposer à la communication de l’intégralité des fichiers saisis, lesquels contiennent des données couvertes par le secret professionnel prévu à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, elle n’est pas pour autant déchargée de son obligation, résultant de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de communiquer à M. [F] la teneur de la matière brute, pour les éléments le concernant, à partir desquels elle a élaboré la taxation d’office, afin qu’il puisse, le cas échéant, en critiquer la fiabilité ou contester l’interprétation qui en est faite par l’administration. Il retient que le document de synthèse, seul élément communiqué par l’administration fiscale, ne satisfait pas à l’obligation faite à cette dernière de communiquer au contribuable la teneur des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, faute de comporter l’ensemble des données issues de chaque fichier ayant permis d’effectuer les rapprochements entre eux.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’administration fiscale, qui soutenait qu’elle se trouvait dans l’impossibilité matérielle de communiquer les éléments bruts recueillis auprès d’un tiers, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée M. [F] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
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