Confirmation 28 septembre 2020
Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-21.431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-21.431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 28 septembre 2020, N° 19/02475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110487 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10487 F
Pourvoi n° D 21-21.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023
1°/ Mme [V] [W], veuve [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 4],
agissant toutes deux tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [O] [D], décédé,
ont formé le pourvoi n° D 21-21.431 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l’association Diocésaine de Saint-Dié, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [W] et [U] [D], tant en leur nom personnel qu’ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’association Diocésaine de Saint-Dié, après débats en l’audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [W] et [U] [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [W] et [U] [D] et la condamne à payer à l’association Diocésaine de Saint-Dié la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du ving-et-un juin deux mille vingt trois et signé par lui et par Mme Antoine, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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