Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 février 2023, 21-19.498, Publié au bulletin
TCOM Béziers 24 septembre 2018
>
CA Montpellier
Confirmation 18 mai 2021
>
CASS
Rejet 9 février 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des règles de prescription

    La cour a jugé que les stipulations du contrat d'assurance étaient claires et complètes concernant les règles de prescription, rendant la prescription opposable à l'assurée.

  • Rejeté
    Interprétation erronée de l'ordonnance de référé

    La cour a considéré que l'ordonnance de référé ne pouvait pas être interprétée de la manière dont l'assurée le soutenait, ce qui a conduit à la décision de rejet.

Résumé par Doctrine IA

La société Zerda a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier dans le litige l'opposant à la société Axa France Iard. Dans son premier moyen, la demanderesse reproche à la cour d'appel d'avoir jugé irrecevable, car prescrite, son action à l'encontre de l'assureur. Elle soutient que la clause du contrat d'assurance relative à la prescription de l'action ne rappelle pas les dispositions de l'article 2243 du code civil, qui dispose que l'interruption de prescription est non avenue en cas de rejet définitif de la demande. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que la clause du contrat est claire et complète quant aux règles de prescription applicables. Ainsi, la prescription biennale est opposable à l'assurée. En conséquence, le pourvoi est rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires13

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Qualification de contrat d'assurance maritime et domaine de l'article R. 112-1 du Code des assurancesAccès limité
David Noguéro · Gazette du Palais · 12 mars 2024

2Marchés privés : six mois de droit de la constructionAccès limité
Le Moniteur · 22 septembre 2023

3Responsabilité des constructeurs : les tendances jurisprudentielles récentesAccès limité
Le Moniteur · 18 juillet 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-19.498, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19498
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2021
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519, Bull. 2013, II, n° 83 (cassation).
2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519, Bull. 2013, II, n° 83 (cassation).
Textes appliqués :
Articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047128491
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200145
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 février 2023, 21-19.498, Publié au bulletin