Infirmation partielle 15 mars 2022
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-16.749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 15 mars 2022, N° 21/00565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210714 |
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Sur les parties
| Parties : | Sodeba, société Sodeba Ginko |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10714 F
Pourvoi n° K 22-16.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-16.749 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre civile – 1re section), dans le litige l’opposant à la société Sodeba Ginko, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sodeba et Associés et aux droits de la société Ginko et Associés, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [L], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Sodeba Ginko, venant aux droits de la société Sodeba et Associés et aux droits de la société Ginko et Associés, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Sodeba Ginko, venant aux droits de la société Sodeba et Associés et aux droits de la société Ginko et Associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
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