Confirmation 10 février 2022
Cassation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 nov. 2023, n° 22-14.637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 10 février 2022, N° 18/02801 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048465462 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201122 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1122 F-D
Pourvoi n° Q 22-14.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l’URSSAF de Basse-Normandie, a formé le pourvoi n° Q 22-14.637 contre l’arrêt n° RG : 18/02801 rendu le 10 février 2022 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Normandie, venant aux droits de l’URSSAF de Basse-Normandie, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 10 février 2022), la société [3] (la société), a fait l’objet d’un contrôle sur les années 2011 à 2013, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF de Basse-Normandie, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) du 22 avril 2014, puis à une mise en demeure du 8 juillet 2014.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de dire que l’indemnité de congés payés versée par la caisse des congés payés doit être prise en compte dans l’assiette de rémunération servant au calcul des limites d’exonération de cotisations sociales et contributions patronales au financement du régime de retraite supplémentaire et d’entériner le tableau de calcul établi par la société concernant deux de ses salariés, alors « que sont exclues de l’assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux bénéfice de leurs salariés, pour une fraction n’excédant pas, notamment, 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que les indemnités de congés payés versées directement par une caisse de congés payés, comme la caisse de congés payés du bâtiment, à laquelle l’employeur cotise et qui se substitue à ce dernier vis-à-vis des salariés, ne sont pas à prendre en compte dans l’assiette de rémunération servant au calcul des limites d’exonération de cotisations sociales de la contribution patronale au financement du régime de retraite complémentaire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 22 décembre 2010 au 23 décembre 2011, du 23 décembre 2011 au 18 août 2012, du 18 août 2012 au 1er janvier 2013 et du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015 ainsi que l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 30 septembre 2007 au 7 janvier 2012 et du 7 janvier 2012 au 30 septembre 2018. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1, L. 243-1-3 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successives applicables au litige :
4. Aux termes de l’alinéa 1er du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
5. Aux termes de ce même texte, sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés.
6. Aux termes du troisième de ces textes, les contributions des employeurs au financement d’opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l’article L. 242-1 sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ; b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu’à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
7. Aux termes du deuxième de ces textes, au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes de recouvrement sont acquittées dans les conditions suivantes : 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les caisses de congés payés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés, par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement dans des conditions fixées par décret, sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés.
8. Il résulte de ces textes que la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l’article D. 242-1, I, du code de la sécurité sociale, pour le calcul du montant du plafond de 5 % de la sécurité sociale qu’il prévoit, ne comprend pas les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés mentionnée à l’article L. 3141-32 du code du travail, dès lors que la rémunération qui sert de référence au calcul de la limite de l’exclusion d’assiette prévue au I b) de l’article D. 242-1 est celle soumise à cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1, laquelle comprend seulement les rémunérations versées par l’employeur.
9. Pour décider que l’indemnité de congés payés est à inclure pour le calcul du plafond de 5 %, l’arrêt énonce que l’article L. 242-1, qui définit l’assiette des cotisations, ne distingue pas selon que l’indemnité de congés payés est versée directement par l’employeur ou par une caisse de congés payés et qu’il vise également les sommes qui sont versées par l’entremise d’un tiers, lesquelles ne sont pas limitées aux pourboires et que la distinction proposée serait créatrice d’une inégalité entre les employeurs selon qu’ils sont tenus ou non d’adhérer à une caisse de congés payés.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à l’URSSAF de Normandie, venant aux droits de l’URSSAF de Basse-Normandie la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
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