Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2023, 22-83.757, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 2 juin 2022
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CASS 25 octobre 2022
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CASS
Rejet 14 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que le recours n'était pas recevable car il ne portait pas sur une décision qui tranchait la contestation de la saisie, mais sur une décision intermédiaire.

  • Rejeté
    Irrecevabilité du recours

    La cour a confirmé que le recours n'était ouvert que contre les décisions qui tranchent la contestation en prononçant la restitution ou le versement des scellés, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Autre
    Défaut de mémoire dans le délai légal

    La cour a constaté que le bâtonnier n'avait pas respecté le délai légal pour déposer son mémoire, entraînant sa déchéance.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] [J] et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille ont contesté l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a jugé irrecevables leurs appels contre une ordonnance de contestation de saisie fiscale. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [J], considérant que le recours devant le président de la chambre de l'instruction n'est ouvert que contre les décisions tranchant la contestation par restitution immédiate ou versement à la procédure des scellés, conformément à l'article 56-1 du code de procédure pénale. Le pourvoi du bâtonnier a été déclaré déchu, car aucun mémoire exposant ses moyens de cassation n'a été déposé dans le délai légal, en vertu de l'article 590-1 du même code. La décision attaquée n'ayant ni ordonné la restitution immédiate des scellés ni leur versement à la procédure, mais ayant rejeté une exception de nullité et ordonné une expertise informatique avant dire droit, la Cour de cassation a jugé que les moyens de nullité et exceptions pourraient être soulevés à nouveau si une décision sur le sort des scellés était prise ultérieurement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 mars 2023, n° 22-83.757, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-83757
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juin 2022
Textes appliqués :
Article 56-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047324446
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00296
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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