Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2023, 21-85.572, Publié au bulletin
CA Versailles 15 décembre 2020
>
CASS
Rejet 21 février 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit de saisir le juge

    La cour a estimé que l'officier de police judiciaire a le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'informer le juge des difficultés rencontrées, sans être tenu de le faire à chaque instant.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la visite domiciliaire

    La cour a jugé que les saisies pouvaient porter sur tous les documents en lien avec l'objet de l'enquête, même s'ils appartiennent à des tiers, tant qu'ils se trouvent dans les lieux désignés par le juge.

  • Rejeté
    Déloyauté dans la saisie de documents

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les documents saisis étaient accessibles depuis les locaux de la société [2] et en lien avec l'objet de l'enquête.

Résumé par Doctrine IA

La société [2] a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande d'annulation des opérations de visite et de saisie effectuées par l'Autorité de la concurrence. La société [2] invoque plusieurs moyens de nullité. Dans ses cinquième et sixième branches, elle soutient que l'officier de police judiciaire aurait dû transmettre immédiatement au juge les réserves formulées par la société lors des opérations de visite et de saisie. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'officier de police judiciaire a le pouvoir d'apprécier l'opportunité de saisir immédiatement le juge en cas de difficulté. Dans ses première à quatrième branches, la société [2] conteste le champ des éléments saisis lors des opérations de visite et de saisie. La Cour de cassation rejette également ces moyens, considérant que les saisies peuvent porter sur tous les documents et supports d'information en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvant dans les lieux désignés par le juge. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi dans son intégralité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires8

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1NOTE D’ACTUALITÉ – avril 2023 – Enquêtes de concurrence – Saisie de documents
www.grall-legal.fr · 6 avril 2023

2OVS : de la saisissabilité des éléments présents ou accessibles depuis les locaux visitésAccès limité
Clément Bizet · L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence · 1 avril 2023

3Visites et saisies en droit de la concurrence : les tiers de passage sont également concernés !Accès limité
Laurent Saenko · Gazette du Palais · 28 mars 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 févr. 2023, n° 21-85.572, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-85572
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2020
Précédents jurisprudentiels : Ass. plén., 16 décembre 2022, pourvois n° 21-23.685 et n° 21-23.719, Bull. crim. (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 450-4 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047233641
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00207
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2023, 21-85.572, Publié au bulletin