Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 août 2023, 22-10.018, Inédit
TGI Tarascon 6 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 28 octobre 2021
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CASS
Rejet 30 août 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des conclusions

    La cour a jugé que la demande d'irrecevabilité n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions, ce qui justifie qu'elle n'en ait pas tenu compte.

  • Accepté
    Qualité d'associé de M. [Y] [E]

    La cour a confirmé que les héritiers d'un associé ont la qualité d'associé, même sans partage amiable des parts.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'écrit

    La cour a jugé que ce moyen ne tendait qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond.

Résumé par Doctrine IA

Le GFA et M. [D] [E] contestent l'annulation de l'assemblée générale du 25 juin 2017 et la reconnaissance de M. [Y] [E] comme associé. Dans un premier moyen, ils soutiennent que la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en ne statuant pas sur l'irrecevabilité de M. [Y] [E] (article 954 du code de procédure civile). La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions. Dans un second moyen, ils arguent que M. [Y] [E] n'a pas la qualité d'associé (article 1844 du code civil). La Cour confirme que les héritiers ont cette qualité, rejetant ainsi le pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.018
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10.018
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048042758
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00518
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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