Infirmation partielle 31 mars 2022
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-17.085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mars 2022, N° 19/07555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10940 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10940 F
Pourvoi n° A 22-17.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023
La société Eoliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Quinoa, a formé le pourvoi n° A 22-17.085 contre l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eoliance, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], après débats en l’audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eoliance, anciennement dénommée Quinoa, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eoliance, anciennement dénommée Quinoa, et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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