Cassation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 oct. 2023, n° 23-84.243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048210969 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01281 |
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Texte intégral
N° U 23-84.243 F-D
N° 01281
GM
4 OCTOBRE 2023
REJET
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2023
M. [M] [J] a formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion :
— le premier, en date du 24 mai 2022, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises en réunion, a ordonné la rectification d’une erreur matérielle ;
— le second, en date du 14 mars 2023, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale de La Réunion sous cette accusation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M] [J], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [M] [J] a été mis en examen du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises en réunion sur M. [U] [W]. Trois autres personnes ont été mises en examen du même chef.
3. Par ordonnance du 28 septembre 2018, le juge d’instruction, après avoir dit n’y avoir lieu à suivre contre M. [H] [J], a renvoyé MM. [M] [J], [G] [B] et [E] [J] devant le tribunal correctionnel, les deux premiers, du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, le troisième, du chef de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité, commises avec arme.
4. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 24 mai 2022
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la rectification de l’erreur matérielle figurant sur l’arrêt de dépôt où figure la mention « 19 avril 2022 » et dit que cette mention sera remplacée par la mention « A l’audience du 1er février 2022 », alors :
« 1°/ que la rectification d’erreur matérielle ne peut avoir lieu que sur requête du ministère public ou de la partie intéressée ; qu’en rectifiant les termes de l’arrêt de dépôt daté du 12 avril 2022 sans avoir été saisie en ce sens par requête du ministère public ou d’une partie intéressée, la chambre de l’instruction a violé les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
2°/ que la juridiction ne peut statuer sur une erreur matérielle sans que toutes les parties intéressées aient été mises en mesure de faire connaître leurs observations ; qu’en rectifiant d’office les termes de l’arrêt de dépôt daté du 12 avril 2022 sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’existence d’une erreur matérielle et la rectification dudit arrêt, la chambre de l’instruction a violé les articles préliminaire, 710 et 711 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
6. La chambre de l’instruction ayant ordonné un supplément d’information, elle a, par un arrêt mentionnant les dates des 12 et 19 avril 2022, ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
7. L’arrêt attaqué rectifie l’erreur matérielle affectant la date du prononcé de cet arrêt de dépôt, à laquelle il substitue celle du 1er février 2022.
8. La rectification de cette erreur matérielle n’a pas fait grief au demandeur, qui ne conteste pas l’exactitude de la date résultant de cette rectification.
9. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le premier moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 14 mars 2023
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la mise en accusation de M. [M] [J] devant la cour criminelle départementale de La Réunion, du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente en réunion, alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l’audience de la chambre de l’instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s’impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu’en l’état des mentions de l’arrêt, qui se limitent à mentionner que « madame la procureure générale a déposé le dossier au greffe de la chambre de l’instruction et y a joint ses réquisitions écrites du 3 février 2023 pour y être tenues à la disposition des avocats », sans préciser que ces réquisitions, datées du 3 février 2023, ont été déposées au dossier de la procédure à cette date ou, à tout le moins, au plus tard la veille de l’audience, la chambre de l’instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
11. Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l’audience de la chambre de l’instruction, devant laquelle la procédure est écrite.
12. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s’impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
13. Si l’arrêt attaqué vise le réquisitoire écrit du procureur général, en date du 3 février 2023, et mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales, il ne résulte cependant ni des énonciations de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, que le procureur général ait déposé ses réquisitions écrites au greffe dans le délai prévu par la loi.
14. La cassation est en conséquence encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l’article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l’égard de MM. [H] [J], [E] [J] et [G] [B], qui ne se sont pas pourvus.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé contre l’arrêt du 14 mars 2023, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 24 mai 2022
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 14 mars 2023
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 14 mars 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT qu’en application de l’article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l’égard de MM. [H] [J], [E] [J] et [B], qui ne se sont pas pourvus ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
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