Confirmation 4 mars 2022
Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 nov. 2023, n° 22-17.967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 mars 2022, N° 18/07428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310548 |
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Sur les parties
| Parties : | société GCC c/ pôle 4, société Inéo Rail, société Troisel |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° J 22-17.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
La société GCC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 22-17.967 contre l’arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Inéo Rail, groupement d’intérêt économique, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4],
2°/ à la société Troisel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GCC, après débats en l’audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GCC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GCC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.
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