Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068, Publié au bulletin
CPH Rouen 8 avril 2015
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CA Rouen
Infirmation partielle 22 octobre 2020
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CASS
Cassation 1 mars 2023
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CA Caen
Infirmation 7 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Définition du temps de travail effectif

    La cour a estimé que les temps de déplacement ne constituaient pas un temps de travail effectif, car le salarié ne se trouvait pas à la disposition permanente de l'employeur avant son départ.

  • Rejeté
    Indemnisation pour privation de repos compensateur

    La cour a limité les dommages-intérêts alloués sans tenir compte des congés payés afférents au repos, ce qui constitue une erreur.

  • Accepté
    Règlement des heures supplémentaires

    La cour a décidé que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

M. P a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen dans lequel il était débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents au repos compensateur, de l'indemnité pour travail dissimulé et le montant des dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos était limité. Dans un premier moyen, M. P reproche à la cour d'appel de ne pas avoir considéré son activité de déplacement comme du temps de travail effectif, conformément à l'article L.3121-1 du code du travail. La Cour de cassation rejette le moyen en estimant que la cour d'appel n'a pas établi que pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur. Dans un deuxième moyen, M. P reproche à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de repos compensateur. La Cour de cassation donne raison à M. P en rappelant que l'indemnisation du préjudice subi comporte à la fois le montant de l'indemnité comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Finalement, la cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne les heures supplémentaires, les congés payés afférents, l'indemnité pour travail dissimulé et le montant des dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-12.068, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-12068
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 22 octobre 2020
Précédents jurisprudentiels : Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-21.924, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 3121-1 et L. 3121-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047268945
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00199
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Sur les parties

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