Infirmation partielle 8 mars 2022
Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 déc. 2023, n° 22-22.137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 8 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048581629 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300791 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 791 FS-D
Pourvoi n° S 22-22.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023
La société Verschuere, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 22-22.137 contre l’arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [T] [R],
2°/ à M. [V] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 10]
3°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [I] [P],
6°/ à Mme [K] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
7°/ à M. [Z] [B],
8°/ à Mme [E] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
9°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 7],
Parties en présence
1°/ la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le syndicat Jeunes agriculteurs, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la région Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 4],
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Verschuere, de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, du syndicat Jeunes agriculteurs et de la région Hauts-de-France, de Me Haas, avocat de M. et Mme [R], de MM. [S], [F], de M. et Mme [P], de M. et Mme [B] et de Mme [N], et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2022), l’exploitation agricole à responsabilité limitée Verschuere (l’EARL) gère une exploitation agricole dont l’objet principal est l’élevage de bovins. Au cours de l’année 2010, elle a fait construire deux bâtiments pour accueillir les animaux.
2. La juridiction administrative a annulé les permis de construire qui avaient été délivrés à l’EARL.
3. Se plaignant de bruits, d’odeurs et de la présence d’insectes en provenance de l’exploitation, M. et Mme [R], M. [S], M. [F], M. et Mme [P], M. et Mme [B] et Mme [N] ont assigné l’EARL en démolition des bâtiments et paiement de dommages-intérêts.
4. La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, le syndicat Jeunes agriculteurs et la région Hauts-de-France sont intervenus volontairement devant la Cour de cassation au soutien du pourvoi de l’EARL.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. L’EARL fait grief à l’arrêt de réserver la demande de démolition des constructions édifiées sur le fondement des permis de construire ultérieurement retirés et/ou annulés dans l’attente du règlement de la discussion relative à l’existence de solutions techniques alternatives, ainsi que les demandes de délais et d’astreinte en lien avec ces démolitions, de lui faire injonction de produire devant le tribunal et communiquer aux intimés ses propositions de solutions techniques alternatives dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice généré par le trouble anormal de voisinage arrêté au jour de l’arrêt, alors « que l’existence d’un trouble anormal de voisinage suppose la caractérisation d’une nuisance excédant la mesure habituelle inhérente au voisinage, compte tenu notamment de la nature de l’espace et du site environnants ; qu’aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage » ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a reconnu que l’anormalité du trouble supposait, pour être caractérisée, une appréciation in concreto « en fonction notamment de la destination normale du fonds troublé » et également en fonction de « la nature de l’environnement » ; qu’en retenant, pour apprécier l’éventualité d’une démolition des constructions litigieuses et fixer une indemnisation au titre de troubles de voisinage allégués, qu’il ne lui appartenait pas « de dire si par principe les habitants des zones rurales doivent supporter toutes les conséquences, y compris les plus dommageables, des exploitations agricoles à raison même de ce qu’ils ont fait le choix de résider en zone rurale », et en refusant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si la nature essentiellement rurale de l’espace où l’Earl poursuivait son activité agricole traditionnelle d’élevage ne permettait pas d’exclure l’anormalité des troubles allégués, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l’article L. 110-1 du code de l’environnement. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a rappelé, à bon droit, que nul ne devait causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, concernent la protection des espaces, ressources et milieux naturels et n’ont ni pour objet ni pour effet d’exonérer les exploitants agricoles de la responsabilité qu’ils encourent lorsque les nuisances générées par leur exploitation excèdent, compte tenu de la situation des fonds, les inconvénients normaux du voisinage.
8. La cour d’appel a constaté que l’EARL avait construit une stabulation en aire paillée intégrale comprenant une partie pour loger l’ensemble des vaches laitières avec un bloc « traite » et une fosse sous caillebotis et une partie destinée au logement des génisses et des bovins à l’engraissement, avec une façade complète ouverte sur l’extérieur, et que le cheptel de l’exploitation était passé d’un maximum de cent-soixante bovins à une moyenne de deux-cent-cinquante animaux.
9. Elle a relevé que la nouvelle stabulation se situait à une distance comprise entre vingt-et-un et quatre-vingt-seize mètres de vingt-deux habitations et que, compte tenu de cette proximité, les permis de construire avaient été annulés, dès lors qu’ils étaient de nature à porter atteinte à la salubrité publique, nonobstant la dérogation préfectorale obtenue par l’EARL.
10. Elle a retenu que la preuve était rapportée des troubles allégués, consistant, après la modification importante des conditions d’exploitation résultant de l’augmentation du cheptel et de la localisation des nouveaux bâtiments, en des odeurs nauséabondes, des bruits d’animaux, de machines, et aussi en la présence envahissante d’insectes.
11. Elle a, encore, relevé que, si la commune de [Localité 11] n’était pas une métropole urbaine, les propriétés respectives des parties, à usage d’habitation, n’étaient pas isolées en pleine campagne mais situées en zone UA du plan local d’urbanisme (zone urbaine ancienne d’habitat et de services) et que les bâtiments agricoles litigieux se situaient en zone urbaine du village, correspondant au noyau ancien de la commune, au sein de laquelle sont en principe interdites les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées notamment par le bruit et les émanations d’odeur ou de poussière.
12. Elle a ajouté que la zone UA comprend également quelques commerces et accueille des équipements publics tels que la mairie, l’église et l’école.
13. Appréciant concrètement l’anormalité des troubles, compte tenu, notamment, de la situation des fonds concernés, la cour d’appel a souverainement déduit de l’ensemble de ses constatations que les nuisances en provenance de l’exploitation litigieuse excédaient, par leur nature, leur récurrence et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage.
14. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’exploitation agricole à responsabilité limitée Verschuere aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.
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