Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2023, 23-80.031, Publié au bulletin
CA Paris 20 octobre 2022
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CASS
Rejet 21 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la loi pénale française

    La Cour de cassation a jugé que le lieu de commission du délit de non-représentation d'enfant est celui où l'enfant doit être remis, et que la juridiction française est compétente lorsque ce lieu est en France.

  • Rejeté
    Fraude à la loi et à la juridiction

    La cour a estimé que le prévenu avait obtenu des décisions par fraude, ce qui justifie le rejet de sa demande de reconnaissance de ces décisions.

  • Rejeté
    Caractère exécutoire des décisions judiciaires

    La cour a jugé que le prévenu ne pouvait ignorer le caractère exécutoire de la décision française, et a confirmé sa culpabilité pour non-représentation d'enfant.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris le condamnant pour non-représentation d'enfant. Il invoquait l'inapplicabilité de la loi pénale française, arguant que l'infraction ne pouvait être retenue car l'enfant était retenu à l'étranger, en violation des articles 113-2 et 227-5 du Code pénal. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que le lieu de commission est le domicile du parent en droit de réclamer l'enfant. M. [N] contestait également la fraude dans la décision étrangère, mais la Cour confirme que les décisions obtenues par fraude ne peuvent être invoquées, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 20 mai 2026

2Cadre juridique et défense pénale
cabinetaci.com · 14 novembre 2025

3Non-représentation d'enfant et extranéité : « quid » de l'application de la loi française et de l'applicabilité d'une décision judiciaire étrangère ?Accès limité
Delphine Thomas-taillandier · Gazette du Palais · 28 novembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 juin 2023, n° 23-80.031, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-80031
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2022
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 14 avril 1999, pourvoi n° 98-82.853, Bull. crim. 1999, n° 85 (rejet), et l'arrêt cité.
Crim., 14 avril 1999, pourvoi n° 98-82.853, Bull. crim. 1999, n° 85 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Articles 121-3 et 227-5 du code pénal.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047738122
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00816
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Texte intégral

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