Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 14 novembre 2017, n° 15/02576
TGI Paris 25 mai 2012
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TGI Paris 19 avril 2013
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TGI Paris 19 avril 2013
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TGI Paris 2 mai 2014
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CA Paris
Confirmation 4 novembre 2014
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CA Paris
Confirmation 4 novembre 2014
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TGI Paris 21 novembre 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 14 novembre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Extension de l'objet du brevet

    La cour a jugé que les modifications apportées au brevet ne s'étendaient pas au-delà du contenu de la demande initiale, et a donc infirmé la décision de nullité partielle.

  • Accepté
    Absence d'activité inventive

    La cour a confirmé que les revendications du brevet étaient dépourvues d'activité inventive, car l'homme du métier aurait pu parvenir à l'objet revendiqué sans effort inventif.

  • Rejeté
    Conditions de la saisie-contrefaçon

    La cour a jugé que la saisie-contrefaçon avait été effectuée dans le respect des termes de l'ordonnance autorisant la saisie, et que la société CIPLA n'avait pas démontré de préjudice.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société ASTRAZENECA aux dépens en raison de sa défaite en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé partiellement et infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant la validité du brevet européen EP 461 détenu par la société AstraZeneca AB, qui protège le principe actif esoméprazole de son médicament INEXIUM. La question juridique principale était de savoir si les revendications du brevet étaient valides au regard des critères de nouveauté et d'activité inventive. Le tribunal de première instance avait partiellement annulé le brevet pour défaut d'activité inventive et rejeté les demandes de contrefaçon. La Cour d'Appel a infirmé la décision du tribunal concernant la nullité partielle du brevet pour extension de l'objet au-delà du contenu de la demande, mais a confirmé l'annulation de l'ensemble des revendications pour défaut d'activité inventive, estimant que l'homme du métier aurait pu parvenir aux revendications du brevet en suivant les enseignements de l'état de la technique. La Cour a également rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société CIPLA pour procédure abusive et les conditions de la saisie-contrefaçon. La société AstraZeneca a été condamnée aux dépens d'appel et à payer des sommes au titre des frais irrépétibles à la société Ethypharm et à la société CIPLA.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 nov. 2017, n° 15/02576
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/02576
Publication : Propriété industrielle, 7-8, juillet-août 2018, p. 30, note d'Hélène Gaumont-Prat
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2014, N° 10/14073
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 2 mai 2014, 2010/14073
  • Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2014, 2010/14073
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1020461 ; EP0773940
Titre du brevet : Sel de magnésium de l'énantiomère (-) d'omeprazole et son utilisation ; Procédé de synthèse de sulfoxydes substitués
Classification internationale des brevets : C07D ; A61K ; A61P ; C07D ; C07F ; B01J ; C07B
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : WO94/27988
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20170170
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