Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.211 23-10.228, Inédit
CPH Longjumeau 28 août 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 18 octobre 2022
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CASS
Cassation 11 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de maintenir les avantages issus d'un engagement unilatéral

    La cour a estimé que l'employeur était tenu de maintenir les droits des salariés transférés, mais a limité le montant du rappel de bonus en se basant sur le taux applicable dans l'entreprise d'origine.

  • Rejeté
    Inclusion du bonus dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le plan de sauvegarde ne dérogeait pas à la règle selon laquelle l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait exécuté son préavis.

  • Rejeté
    Calcul de l'allocation de reclassement

    La cour a estimé que le plan de sauvegarde avait retenu une base de calcul différente pour l'allocation de reclassement, justifiant ainsi la limitation de la condamnation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 23-10.211
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.211 23-10.228
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2022, N° 20/06800 (et 1 autre)
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.

Article L. 1224-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050221651
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00762
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