Confirmation 3 décembre 2021
Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-13.208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 décembre 2021, N° 21/01156 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210533 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10533 F
Pourvoi n° M 22-13.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024
La société BRED banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-13.208 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot,avocat de la société BRED banque populaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BRED banque populaire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.
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