Cassation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-20.902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 7 décembre 2021, N° 21/01724 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868394 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201203 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1203 F-D
Pourvoi n° Z 22-20.902
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
Mme [G] [R], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-20.902 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [R], de Me Occhipinti, avocat de M. [X], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 7 décembre 2021), Mme [R] a relevé appel, le 17 novembre 2020, du jugement rendu le 30 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales d’un tribunal judiciaire dans l’instance l’opposant à M. [X].
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
2. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile :
3. En application de ces textes, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont
strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
4. Pour infirmer l’ordonnance déférée, annuler la déclaration d’appel et constater que la cour d’appel n’est saisie d’aucun effet dévolutif, l’arrêt retient qu’au regard des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il est sans objet de déterminer si cette nullité pour vice de forme a occasionné ou non un grief à l’organisation de la défense des intérêts de la partie intimée et qu’aucune nouvelle déclaration d’appel ne l’avait régularisée. L’arrêt ajoute que Mme [R] avait adressé à la cour d’appel une déclaration d’appel, en date du 17 novembre 2020, indiquant, au titre de la portée de l’appel : « appel général », et que les chefs de jugement contestés étaient explicités dans une annexe alors que l’appelant n’établissait pas d’empêchement technique et que la déclaration d’appel ne faisait pas mention de l’existence d’une annexe.
5. En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie du déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Riom autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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