Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 juin 2024, n° 21-18.774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-18.774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 22 avril 2021, N° 17/03867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88484 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bastin, société Crédit logement |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : R 21-18.774
Demandeur : Mme [I] et autre
Défendeur : la société Crédit logement
Requête n° : 267/24
Ordonnance n° : 88484 du 13 juin 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [I], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société Bastin [I], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 17 février 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-18.774 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d’appel d’Amiens dans l’instance opposant Mme [F] [I], la société Bastin [I] à la société Crédit logement ;
Vu la requête du 27 février 2024 par laquelle la société Crédit logement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demanderesses au pourvoi le 23 février 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demanderesses au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 21-18.774 est constatée.
Fait à Paris, le 13 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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