Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 11 déc. 2017, n° 10/05518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 10/05518 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
2 EXP DOSSIER + 1 Grosse + 1 exp Me X- 1 Exp Me LEGAL – 1 Grosse + 1 exp Me GUYCHA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
O A (AA AB AC) c\ P Y, AF-AG AH exerçant sous l’enseigne PEINTURE ET DECORATION, S.A.R.L. J Q DE MACONNERIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, R S épouse Y, S.A.R.L. D T
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Société V W
JUGEMENT DU 11 Décembre 2017
DÉCISION N° : 2017/608
RG N°10/05518
DEMANDEUR :
Monsieur O A (AA AB AC)
La Soufflerie
[…]
[…]
représenté par Me Julien X, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Me Thibauld H, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDEURS :
Monsieur P Y
[…]
[…]
ET :
Madame R S épouse Y
[…]
[…]
tous deux représenté par Maître AF-paul N de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant et postulant
au barreau de GRASSE
Monsieur AF-AG AH exerçant sous l’enseigne PEINTURE ET DECORATION
[…]
[…]
défaillant
S.A.R.L. D T
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
06480 LA COLLE-SUR-LOUP
défaillant
S.A.R.L. J Q DE MACONNERIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Paul andré K, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant et postulant
Société V W
[…]
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Z
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 21 septembre 2017 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2017.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame Y ont confié à Monsieur A, architecte d’AB, des travaux de rénovation de leur maison à MOUGINS.
Aucun contrat écrit n’a été établi.
Faisant valoir que ses honoraires avaient été fixés à la somme forfaitaire de 60.000 euros; que tous les travaux ont été exécutés et intégralement payés aux intervenants; mais que les requis ont retenu de manière injustifiée le solde des honoraires, Monsieur A a, par acte en date du 3 septembre 2010, fait assigner Monsieur et Madame Y devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins de voir :
Vu les articles 1101 et S. du Code Civil
Vu les articles 1134 et s. du Code Civil
Vu l’article 1154 alinéa 4 du Code Civil
Vu les pièces produites aux débats
Recevoir Monsieur O A en sa demande,
La DIRE bien fondée
CONSTATER l’existence d’un contrat verbal de rénovation de maison entre Monsieur O A et Mr et U Y
CONSTATER que Monsieur O A devait être rémunéré de manière forfaitaire sur la base de 60.000 TTC
CONSTATER que Monsieur O A a perçu la somme de 44.400 སྒྱuros durant l’année 2007
CONSTATER que Mr et Mme Y par acte en date du 4 avril 2008 ont retenu unilatéralement la somme de 16.600 སྒྱuros TTC sur les honoraires de Monsieur O A
CONSTATER la parfaite exécution du contrat par Monsieur O A et le parfait accomplissement de ses diligences professionnelles
CONSTATER que si des dépassements de travaux ont eu lieu ces derniers sont imputables exclusivement à Mr et Mme Y
CONSTATER que Monsieur et Madame Y ont intégralement soldé les factures de l’ensemble des corps de métier présents sur le site, et l’absence de réserves concernant la réception des travaux
En Conséquence:
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur O A le solde d’honoraires restant à hauteur de 16.600 སྒྱuros avec intérêts aux taux légal à compter du avril 2008.
Au visa de l’article 1154 alinéa 4 du Code Civil, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame Y à la somme de 5 000 སྒྱuros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur et Madame Y à la somme de 3.000 སྒྱuros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Par ordonnance du 18 janvier 2012, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à Monsieur B.
Par acte en date du 30 novembre 2012, Monsieur A a fait assigner la SARL GREGO Q DE MACONNERIE et la société V W aux fins de voir :
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 145 et 146 du même Code,
Vu les articles 1592 et suivants du Code Civil,
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2012 rendue par le Juge de la Mise en Etat,
Vu 1e 5 comptes-rendus d’accédit numéro 1 et 2 de Monsieur B,
Vu le rapport de Monsieur C,
Vu les pièces produites aux débats,
Constater que la SARL J Q de maçonnerie et Monsieur V W sont intervenus sur le chantier de Monsieur et Madame Y
S’entendre déclarer commune et opposable, à Monsieur V W et la SARL J Q IDE MAÇONNERIE, l’ordonnance du Juge de la Mise en État du 18 janvier 2012.
Ordonner la jonction de la procédure avec celle pendante devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, Pôle Civil, 2e chambre section construction, RG N° 10/05518,
S’entendre réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude de l’huissier), la société V W n’a pas comparu.
Par acte en dates des 30 janvier et 4 février 2013, Monsieur A a fait assigner Monsieur AF-AG AH et la SARL D T aux fins de voir :
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 145 et 146 du même Code,
Vu les articles 1592 et suivants du Code Civil,
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2012 rendue par le Juge de la Mise en Etat,
Vu 1e 5 comptes-rendus d’accédit numéro 1 et 2 de Monsieur B,
Vu le rapport de Monsieur C,
Vu les pièces produites aux débats,
Constater que la SARL D T et Monsieur AF-AG D exerçant sous l’enseigne PEINTURE ET DECORATION sont intervenus sur le chantier de Monsieur et Madame Y
S’entendre déclarer commune et opposable, à la SARL D T et Monsieur AF-AG D exerçant sous l’enseigne PEINTURE ET DECORATION, l’ordonnance du Juge de la Mise en État du 18 janvier 2012.
Ordonner la jonction de la procédure avec celle pendante devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, Pôle Civil, 2e chambre section construction, RG N° 10/05518,
S’entendre réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignés, la SARL D T (acte déposé en l’étude de l’huissier et procès-verbal de recherches de l’article 659 du CPC) et Monsieur D (acte déposé en l’étude de l’huissier) n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 20 juin 2013, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures.
Par ordonnance du 11 octobre 2013, il a, notamment :
* déclaré l’expertise ordonnée le 18 janvier 2012 suivant ordonnance du juge de la mise en état du TGI de GRASSE (décision n° 2012/11 – RG n° 10/5518), commune et opposable à la SARL GREGO Q DE MACONNERIE, la société V W, Monsieur AF-AG AH et la SARL D T,
* confié à l’expert une mission complémentaire.
Monsieur B a déposé son rapport le 23 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 19 avril 2017, Monsieur A demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2012 rendue par le Juge de la Mise en Etat,
Vu le rapport d’expertise Monsieur B,
Vu les pièces produites aux débats,
Constater qu’il est fait sommation à Monsieur et Madame Y, de communiquer les factures de Monsieur E, architecte F, ainsi que tout plan d’exécution ou proposition qu’il a effectué afin de réaliser les travaux suggérés par Monsieur A et soumis à l’approbation de Monsieur et Madame Y.
Constater que le gros oeuvre effectué sur la maison de Monsieur et Madame Y a été effectué sous la tutelle et la responsabilité d’un architecte F pris en la personne de Monsieur E.
Si la responsabilité de Monsieur A devait être retenue, Constater, au titre de la réparation des désordres, que doit être allouée à Monsieur et Madame Y, la somme de 17907.85 euros euros concernant l’éventuelle responsabilité de Monsieur A tout préjudices confondus.
Constater que les époux Y n’entendent pas invoquer la responsabilité contractuelle des intervenants.
Constater le partage des responsabilités, tel qu’établi par le rapport de l’Expert.
Constater que l’Expert n’a jamais mis en cause l’architecte F intervenant sur le chantier de Monsieur et Madame Y et qu’il ne s’est jamais fait communiquer devis et factures nécessaires à la réalisation de sa mission.
Constater que l’expert n’a pas accompli sa mission, son rapport ne reprenant aucunement la réalité, si ce n’est des désordres, de la répartition de responsabilité de chacun.
Ecarter des débats le rapport d’expertise, l’Expert n’ayant pu accomplir légitimement sa mission.
Constater que l’Expert impute l’ensemble des microfissurations aux travaux effectués par Monsieur E concernant ses interventions de « travaux lourds de reprise en sous oeuvre ».
Constater que les désordres esthétiques du bien immobilier, objet du litige, ne sont pas constitutifs d’une impropriété à destination puisqu’ils n’affectent pas un immeuble de grand standing.
Constater l’application de la prescription biennale de la responsabilité Monsieur O A dans l’ensemble des désordres soulevés par Monsieur et Madame Y.
En conséquence,
Débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre du préjudice de jouissance.
DIRE ET JUGER qu’aucune forme de responsabilité de Monsieur O A concernant ses interventions sur la maison de Monsieur et Madame Y sur l’apparition des microfissurations ne pourra être retenu.
Condamner solidairement Monsieur et Madame Y à la somme de 3.600 euros au titre des honoraires dus à Monsieur O A.
A titre subsidiaire
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard de Monsieur A,
Dire et juger que les sommes dues au titre de l’ensemble des responsabilités reprises et le préjudice de jouissance devaient s’établir à la somme de 17.907,85 euros
Condamner solidairement Monsieur et Madame Y à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Il déclare que :
* les époux Y ont fait appel à Monsieur A pour rénover l’AB et l’extérieur de leur villa,
* aucun contrat écrit n’a été proposé par Monsieur A,
* en effet, en qualité d’Architecte d’AB, Monsieur A n’est pas soumis aux obligations des architectes, et à la loi numéro 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, codifiée aux articles 1792 et suivants du Code Civil,
* Monsieur A est un simple architecte d’AB et il s’est toujours présenté comme tel,
* sa mission n’était pas de proposer un agencement architectural mais une reprise de l’AB de la maison et de suivre ensuite l’évolution du chantier, comme dans le cadre d’une mission dite SPS,
* Monsieur A a en effet établi des plans dont la démonstration montre qu’ils n’ont touché que des petites surfaces intérieures et jamais le gros oeuvre,
* toute la difficulté de ce dossier a été de savoir quelle était la mission exacte de Monsieur A et la répartition, avec les autres intervenants, notamment l’architecte F pris en la personne de Monsieur E, architecte engagé par Monsieur et madame Y pour effectuer les travaux de gros oeuvres suggérés par Monsieur O A,
* l’Expert a déposé son rapport comprenant un relevé exhaustif des désordres, se caractérisant, pour l’essentiel, par l’apparition de microfissures dans des parties isolées de la maison, non généralisées et la détérioration d’un enduit, d’une forme de peinture dans l’une des salles de bains de la maison,
* comme le disent eux-mêmes dans leurs conclusions Monsieur et Madame Y, les travaux ont été finis définitivement en juin 2008 et ils auraient réglé l’intégralité des honoraires de Monsieur A qui étaient à hauteur de 10 % du montant total des travaux effectués, tel que cela a été convenu entre les parties et tel que ces derniers ont toujours accepté le principe puisque les consorts Y ont toujours réglé les factures proposées par Monsieur A,
* Monsieur A a produit régulièrement des factures aux époux Y, factures qui ne mentionnent à aucun moment qu’il est architecte F,
* les époux Y se contredisent puisqu’eux-mêmes ont fait intervenir un architecte F, pris en la personne de Monsieur E pour les importantes interventions de maçonnerie pendant les travaux de rénovation,
* il y a bien eu un intervenant et le rapport d’Expert mentionne parfaitement la présence de cet architecte, outre le fait qu’à aucun moment leurs clients, Monsieur et Madame Y n’ont accepté de communiquer les devis et factures de ce Monsieur: il est donc fait sommation, par la voie des présentes écritures, à Monsieur et Madame Y, de communiquer les factures de Monsieur E, architecte F, ainsi que tout plan d’exécution ou proposition qu’il a effectué afin de réaliser les travaux suggérés par Monsieur A et soumis à l’approbation de Monsieur et Madame Y,
* Monsieur A n’a donc pas réalisé les plans de modifications pour les faire réaliser, mais seulement des suggestions, sur présentation de dessins et croquis, qui ont ensuite été réalisées et par un architecte F et par un maçon,
* contrairement aux affirmations des époux Y, il n’y a pas eu de nombreuses carences de la part de Monsieur A,
* il a régulièrement fourni le budget des travaux réalisés et restant à parfaire, tel que ces documents ont déjà été transmis en première instance, le surcroît des travaux ayant été régulièrement sollicité et demandé par Monsieur et Madame Y,
* l’ensemble des intervenants et fournisseurs ont été parfaitement réglés à l’exception de Monsieur A,
* l’expert a chiffré le montant des travaux de reprise, proposé une répartition des responsabilités et évalué les honoraires dus à Monsieur A,
* la mission de Monsieur A ne peut être que celle d’une SPS et les dispositions de l’article 1792 du Code civil ne lui sont pas applicables,
* or, les époux Y tentent d’obtenir sa condamnation à leur payer 85 % des préjudices, contrairement à la répartition proposée par l’expert,
* le solde des honoraires doit être déduit,
* par ailleurs, le préjudice de jouissance invoqué n’est pas justifié dans sa durée,
* si le Tribunal devait rentrer en voie de condamnation à l’égard de Monsieur A, il ne pourrait que le condamner à la somme de 17907.85 euros, somme dont il restera à discuter au vu des éventuelles absences de responsabilité de Monsieur A,
* la prescription de la responsabilité, pour tous travaux qui restent en dehors de travaux de construction, est une prescription biennale,
* le tribunal n’a pu que constater la réception tacite et sans réserves des travaux effectués à la date du mois de juin 2008, puisque Monsieur et Madame Y n’ont plus jamais souhaité faire une quelconque remarque postérieure sur la qualité de leur logement rénové,
* l’action de Monsieur A est postérieure de plus de trois ans, ce qui signifie que la prescription biennale, normalement dans ce dossier, aurait déjà dû être constatée par l’Expert qui cependant s’est servi des débuts d’une jurisprudence en la matière, concernant l’éventuel standing de la maison, pour tenter de faire basculer ladite prescription en une prescription décennale,
* le délai était forclos, la Juridiction saisie ne pourra que le constater et déboutera les demandeurs de leur demande en responsabilité de Monsieur A,
* dans l’ensemble du rapport d’expertise, l’Expert ne met en aucune façon en avant des désordres concernant le gros oeuvre, soit poutre de soutien de la toiture qui a été déplacée pour refaire un nouvel escalier AB dont Monsieur A en effet avait eu l’idée, mais entièrement réalisé par un architecte pris en la personne de Monsieur E,
* l’Expert a parfaitement pu également constater la fin de la mission en juin 2008 et par ailleurs, aucune forme de responsabilité concernant le défaut d’exécution des diligences de Monsieur A n’a été relevée par l’Expert,
* les époux Y n’ont jamais mis en demeure Monsieur A et les autres entrepreneurs de réaliser leurs obligations dans un délai raisonnable, conformément à la jurisprudence en vigueur,
* l’Expert a reconnu l’intervention d’un architecte dans ce dossier dont les devis et factures n’ont jamais été fournis à quelque moment au cours du déroulement des opérations d’expertise, mais a orienté ses recherches vers une constatation des désordres et sur l’intervention de Monsieur A,
* le rapport d’expertise ne peut aucunement aider la juridiction à envisager le problème de la responsabilité de chacun puisqu’alors que l’Expert a formellement reconnu l’intervention d’un architecte F, il ne le reprend pas dans la répartition des responsabilités et surtout, à aucun moment ce dernier n’a établi quelle avait été sa mission et si elle pouvait avoir des conséquences directes ou indirectes sur la survenance des désordres,
* l’expert n’a donc pas accompli sa mission et le rapport proposé ne reprend aucunement la réalité, si ce n’est des désordres, de la répartition de responsabilité de chacun,
* à ce titre, le Tribunal écartera donc des débats le rapport d’expertise, l’Expert n’ayant pu accomplir légitimement sa mission,
* l’Expert ne mentionne que des désordres représentés, pour l’essentiel, par des microfissures ou des travaux de peinture qui ont été mal effectués,
* l’Expert mentionne expressément que ces fissurations sont la conséquence directe de la reprise des travaux effectués par l’architecte F pris en la personne de Monsieur E et ne peut, à aucun moment, imputer ces désordres à une intervention de Monsieur A,
* le décès de Monsieur E ne remet aucunement en question son intervention,
* le Tribunal constatera donc que l’Expert impute les désordres de microfissurations sur les interventions de Monsieur G, architecte F et qu’en aucune façon la responsabilité de Monsieur A ne peut donc être engagée sur ce poste de préjudice,
* le Tribunal constatera donc qu’il y a manifestement un transfert de responsabilité sur les interventions effectuées par Monsieur A envers la personne de Monsieur E, architecte F qui est intervenu sur « travaux lourds de reprise en sous oeuvre »,
* en page 22 du rapport de Monsieur l’Expert que : « Suite au Dire du 12 septembre 2012 de Maître H, nous confirmons que les microfissures et/ou fissures constatées ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage. Elles sont dues à des malfaçons lors de la réalisation des travaux (exécution des cloisons et de la peinture) »,
* alors que l’Expert reconnaît lui-même que les conséquences de l’existence des microfissurations sont dues à l’intervention d’un architecte F et ensuite à l’intervention, non pas de Monsieur A mais des entreprises qui se sont occupées des travaux de peinture et d’entoilage, il est manifeste que la responsabilité de Monsieur A aurait dû être engagée dans un délai biennal et qu’aujourd’hui, la responsabilité de ce dernier est parfaitement prescrite,
* tout au long de son rapport d’expertise, l’Expert a relevé les interventions de Monsieur E mais a, du fait de son absence lors des opérations d’expertise, écarté la responsabilité de ce dernier,
* cela est une très grossière appréciation de l’Expert, rendant son rapport inutilisable par la présente Juridiction, celle-ci ne pourra que le constater,
* enfin, malgré tout dans une certaine forme de parti pris, l’Expert a relevé que:
« La généralisation des fissures rend l’ouvrage impropre à sa destination » parlant même « d’une atteinte au standing de la maison », afin de faire basculer, volontairement et dans un parti pris éhonté de l’appréciation des faits, la responsabilité biennale de Monsieur A en une forme de responsabilité décennale,
* cette appréciation faussée de l’Expert a jeté le discrédit dans le déroulement des opérations d’expertise qui ne pouvaient donc plus continuer,
* Monsieur l’Expert a véritablement écarté les interventions, d’une part, de l’architecte F et d’autre part, a volontairement orienté la qualification des faits du dossier pour essayer d’atteindre la responsabilité de Monsieur A sans véritablement rechercher la responsabilité des autres intervenants, notamment celle de Monsieur E,
* l’erreur d’appréciation et l’erreur d’objectivité de l’Expert a causé cependant un grave préjudice à Monsieur A qu’il conviendra de reprendre,
* en présence de désordres esthétiques affectant des bâtiments non considérés comme « grand standing », la responsabilité décennale du constructeur ne peut être engagée,
* seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise et celle du fabriquant subsiste,
* la Cour de Cassation a pu considérer qu’un désordre esthétique généralisée (fissures) pouvait relever de la garantie décennale pour des façades ou des murs constituant « l’un des éléments du patrimoine architectural » ou pour une villa de grand standing,
* c’est sur cette voie là que Monsieur B s’est engouffré à l’époque, fort de son savoir juridique, pour essayer de faire une extension de la responsabilité biennale en décennale, en tentant maladroitement de démontrer une atteinte à la destination au motif que la villa était de « standing »,
* or, la villa de Monsieur et Madame Y, bien que d’un certain standing, ne correspond pas obligatoirement à la notion de « grand standing » tel qu’évoquée par la jurisprudence,
* seules les villas ou les immeubles ayant un souci architectural très particulier, de valeur et reconnu, doivent être catalogués et surtout décrits par l’Expert,
* en l’espèce, la maison de Monsieur et Madame Y est tout à fait commune dans le patrimoine architectural de la Côte d’Azur et de MOUGINS,
* par ailleurs, l’Expert n’a absolument pas affirmé en quoi ce standing pouvait être considéré,
* Monsieur et Madame Y ne peuvent que solliciter la condamnation des intervenants sur le fondement de la responsabilité contractuelle et curieusement, ils ne l’ont jamais fait,
* Monsieur I est bien fondé a demander que ce soit constaté la prescription des demandes d’indemnisations des époux Y, en sus de la condamnation de ces derniers au reliquat d’honoraires tels que fixés par l’expert à la somme de 3.600 euros par mois,
* les consorts Y n’habitent leur maison qu’à titre de résidence secondaire mais sollicité néanmoins la condamnation de Monsieur A à un important préjudice de jouissance nullement quantifié cependant par l’Expert,
* la privation de jouissance, telle que soulevée, ne correspond aucunement à un défaut d’occupation des lieux puisqu’à chacune des visites dues aux opérations d’expertise, les consorts Y étaient présents et démontraient une parfaite occupation de lieux,
* l’Expert d’ailleurs dans son rapport n’a jamais mentionné une impossibilité d’occuper ou de jouir paisiblement des lieux,
* nous sommes sur une extension d’un préjudice moral, ni quantifié, ni prouvé, et le Tribunal se trouve face à un préjudice immatériel qui ne peut être indemnisé.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 30 janvier 2017, Monsieur et Madame Y demandent au Tribunal de :
CONDAMNER M. O A à payer à M. et Mme Y, après compensation légale, la somme de 30.281,04 སྒྱ au titre des désordres de construction, avec intérêts légaux à compter des présentes conclusions;
CONDAMNER M. O A à payer à M. et Mme Y la somme de 36.900 སྒྱ au titre de leur préjudice de jouissance;
DEBOUTER M. O A de toutes ses demandes;
ORDONNER l’exécution provisoire;
CONDAMNER M. O A à payer à M. et Mme Y la somme de 5.000 སྒྱ au titre de l’article 700 CPC;
CONDAMNER M. O A aux dépens, et notamment les frais d’expertise de 12.567,06 སྒྱ YFC, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 CPC.
Ils font valoir que :
* M. A s’est présenté aux époux Y en indiquant qu’il était architecte, sans préciser plus amplement son titre,
* aucun contrat écrit n’a été proposé par M. A,
* M. A a établi des plans et suivi les travaux qui ont débuté en mai 2007, et qui devaient se terminer en janvier 2008,
* en cours de travaux, les époux Y ont appris de l’architecte du maçon que M. A n’était pas architecte proprement dit mais seulement « architecte » d’AB,
* il est ainsi apparu que M. A avait réalisé des plans de modification de la structure de la maison, notamment le remplacement d’un pilier de soutien de l’étage sans être qualifié pour le faire,
* par ailleurs, les époux Y ont eu à faire face à de nombreuses carences de la part de M. A notamment, concernant le suivi du chantier et surtout le respect des budgets,
* la majeure partie des travaux s’est terminée en juin 2008 au lieu de janvier,
* le coût total des travaux a été de 552.368 སྒྱ alors que le budget approuvé était de 465.211སྒྱ, soit un surcoût de 87.157 སྒྱ,
* par ailleurs, M. A n’a jamais fourni le moindre devis concernant ses honoraires avec les époux Y,
* M. A est personnellement responsable des différents entrepreneurs qu’il a fait intervenir sur le chantier en sa qualité de maître d’oeuvre ainsi que des dommages constatés dans la villa des époux Y,
* les missions dites de SPS sont des missions de « coordination sécurité protection de la santé » régies par les dispositions du code du travail, et les travaux de rénovation dont a été chargé M. A n’entrent pas dans le cadre d’une désignation de coordonnateur SPS, ceux-ci étant de faible importance, pour un usage à titre particulier et ne présentant pas de risques particuliers,
* Monsieur et Madame Y n’ont jamais engagé M. E, ce qui est d’ailleurs confirmé lors des opérations d’expertise par M. J, en charge des travaux de gros oeuvre, qui indique avoir lui-même contacté et travaillé avec M. E en cours d’exécution du chantier,
* le Tribunal retiendra la responsabilité de M. A relative aux divers désordres constatés rendant impropre l’ouvrage à sa destination,
* les désordres constatés consistent d’une part en des fissures généralisées dans les pièces rénovées et d’autre part en des problèmes de moisissures et de fissures localisés dans la cabine de douche et vasques de la salle de bain,
* afin de tenter d’échapper à sa responsabilité, M. A affirme que les désordres localisés dans la salle de bain relèvent de la garantie biennale,
* or, les dispositions légales susvisées indiquent clairement que le point de départ des garanties légales est la réception des travaux,
* le tribunal constatera que seule une partie des travaux a été achevée courant juin 2008 et qu’aucune réception des travaux n’a été effectuée,
* le rapport d’expertise relève également une absence de réception des travaux,
* M. A ajoute dans ses dernières écritures que les époux Y ne l’auraient jamais informé de l’existence des désordres dans la salle de bain ni de l’apparition des fissures dans les diverses pièces rénovées,
* or, par mail en date du 19 mai 2008, M. Y a informé M. A de l’existence de « mauvaises tâches sur le tadelackt quand il fait humide » dans la salle de bain,
* sans intervention de M. A, un nouveau mail en date du 1er septembre 2008 lui a rappelé que la fuite d’eau dans le mur de la douche n’avait toujours pas été rectifiée,
* concernant les diverses fissures, deux mails en date du 16 février et 4 mars 2009 lui ont été adressés, sans retour de sa part,
* l’ensemble de ces éléments démontre que la prescription biennale n’a jamais commencé à courir,
* par conséquent, M. A est tenu de réparer le préjudice résultant de ce désordre,
* l’expert judiciaire a confirmé, entre autres, que les fissures généralisées constatées dans le salon de la maison des époux Y rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
* il en est de même des désordres généralisés de mise en oeuvre du revêtement en TADELAKT de la salle de bain de la maison,
* les photos prises par l’huissier lors de son constat sont également révélatrices de l’ampleur des désordres,
* au niveau des préjudices, l’expert chiffre le montant à la charge de M. A et de ses entrepreneurs à la somme de 33.881,04 སྒྱ TTC (85 % de 39.860,05 སྒྱ TTC),
* cette somme se compense en partie avec la somme de 3.600སྒྱ due parles époux Y à M. A au titre de ses honoraires,
* M. A étant responsable de plein droit en sa qualité de constructeur, les époux Y sont fondés à lui réclamer l’ensemble des indemnisations qui leur sont dus, à charge pour M. A de se retourner contre les entrepreneurs à hauteur de leur propre responsabilité,
* dans ces conditions, en application des dispositions précitées, les époux Y sont fondés à obtenir la condamnation de M. A à leur payer la somme de 30.281,04 སྒྱ au titre des désordres de construction,
* en raison des divers désordres consécutifs aux travaux de rénovation, les époux Y ont subi un trouble dans la jouissance de leur bien,
* ce préjudice a été expressément reconnu par le rapport d’expertise, l’expert judiciaire ayant préconisé la somme de 450 སྒྱ par mois, correspondant à 15% de la valeur locative de la maison qui est de standing,
* le préjudice de jouissance des époux Y entre le mois de juin 2008 et avril 2015 est de 36.900 སྒྱ (450 སྒྱ X 82 mois),
* si les désordres ne rendent pas la maison impropre à habiter, ils rendent inutilisable une salle de bain et causent un préjudice esthétique dans le salon et le bureau de la maison,
* le rapport d’expertise affirme en effet que la généralisation des fissures entraîne une « impropriété inesthétique à destination de l’ouvrage s’agissant d’une villa d’un certain standing »,
* certes la villa des époux Y ne présente pas de particularité architecturale mais le Tribunal constatera que la qualité des prestations, le choix de matériaux de très grande qualité, la localisation de la villa, en font nécessairement une villa d’un certain standing, ainsi que l’a affirmé l’expert judiciaire,
* de surcroît, l’importance et la généralisation des fissures sont localisées dans les pièces principales de la villa des époux Y à savoir le salon, le bureau ainsi que la salle de bains,
* la jurisprudence de la Cour de cassation, apprécie le caractère impropre de l’ouvrage à sa destination en fonction de la destination telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties,
* l’importance des travaux de rénovation ainsi que le coût financier non négligeable engagé par les époux Y, démontre que l’aspect esthétique était de l’essence même de la convention conclue avec M. A,
* la SARL J est intervenue pour les travaux de gros oeuvre,
* l’absence de demande des époux Y à l’égard de la SARL J ne signifie pas que la SARL J n’a pas sa part de responsabilité dans les désordres constatés,
* en effet, le rapport d’expertise a clairement reconnu la responsabilité de la SARL J à hauteur de 20% quant aux désordres constatés,
* si M. A a dénoncé son assignation en expertise commune à l’ensemble des intervenants, c’est bien qu’il n’entend pas assumer seul la responsabilité des désordres constatés,
* par conséquent, la demande de la SARL J relative à sa mise hors de cause sera rejetée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 4 janvier 2017, la SARL J Q DE MACONNERIE demande au Tribunal de :
Constater que Monsieur et Madame Y n’exprime aucune demande à l’encontre de la société J Q DE MACONNERIE.
Mettre hors de cause la société J Q DE MACONNERIE.
Condamner tout succombant à payer à la société J Q DE MACONNERIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens distrait au profit de Maître K, sur sa de affirmation de droits.
Elle déclare que :
* l’Entreprise J Q DE MACONNRIE s’est vu confier la réalisation de travaux de reprises en sous-oeuvre dans la villa de Monsieur et Madame Y, suivant l’étude de structure établie par le BET ETB, lequel a tenu compte du rapport de sol établi par le Cabinet ESF (Monsieur L), pour dimensionner les fondations,
* il existait de nombreuses fissures qui ont justifié cette reprise en sous-oeuvre, après étude de sol et plans établis par un ingénieur-structure,
* les problèmes de fissure, tant structurels au droit des façades, que secondaires au droit des cloisons, étaient déjà présents avant les travaux,
* la présence d’un sol argileux est la cause manifeste de ce problème d’instabilité des façades du séjour (sol gonflant/rétractant),
* la Société J Q DE MACONNERIE s’est scrupuleusement conformée aux préconisations qui lui ont été données par le bureau d’études et l’ingénieur structure, Monsieur C et Monsieur M et par le géologue, Monsieur L, pour effectuer des travaux de reprise en sous-oeuvre qui lui ont été confiés,
* l’expert judiciaire constate que les fissures ne sont pas évolutives et considère que lors de la mise en oeuvre, un entoilage des parois avant la peinture aurait dû être préconisé par Monsieur A,
* in fine, l’expert retient que la responsabilité de la société J Q DE MACONNERIE pourrait être retenue à hauteur de 20%, sans donner la moindre explication sur les malfaçons qui pourraient lui être reprochées,
* en effet, l’entoilage avant la peinture relève des prérogatives du peintre et non pas du maçon,
* les fissures dont ce plaignent Monsieur et Madame Y sont survenues six mois après la fin des travaux, lesquels avaient été réceptionnés sans réserve en juin 2008,
* le maître de l’ouvrage n’a pas estimé devoir agir à l’encontre de la concluante, ni durant l’année de parfait achèvement, ni depuis lors,
* aucune demande n’est dirigée par les époux Y à l’encontre la société J Q DE MACONNERIE,
* Monsieur A agit quand à lui sur le fondement de l’article 1792 du code civil et indique ne pas rechercher la responsabilité contractuelle des intervenants, en rappelant que l’expert impute l’ensemble des microfissures aux travaux effectués par Monsieur E.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur B que :
* l’expert a constaté les désordres suivants :
SALLE D’EAU CHAMBRE PRINCIPALE ETAGE:
Traces de moisissures, fissurations et décollements d’enduit affectant les parois de la cabine de douche. Le dallage de pierre au sol est taché. Les vasques en béton fissurées ont également des moisissures.
[…]:
REZ-DE-CHAUSSEE
• Séjour: Sur le mur Est, à gauche de la baie libre d’accès, sous la poutre porteuse sous dalle, 4 microfissures obliques, en escalier ou sous forme hachée.
Prolongement d’une fissure côté Nord.
D’autres microfissures visibles aux abords des angles de fenêtres et portes- fenêtres.
• Bureau: Microfissure en paroi Nord à 2 m de haut, avec retour vertical à droite.
• Escalier AB:
Au bas du mur Ouest de l’escalier, microfissure horizontale depuis la 1re marche jusqu’à la 6e marche.
D’autres microfissures horizontales et verticales.
La cloison Est, à gauche de l’accès à la salle à manger, a une microfissure oblique traversante.
• Salle à manger:
Mur de façade Sud : 2 fissures verticales parallèles (L. : 1 m) au-dessus du radiateur et sous la voûte de la baie libre.
Mur Ouest: microfissure horizontale sur 1 m de long.
• Cuisine: Angle Sud-Est: Fissure horizontale hachée (L. : 2 m)
Porte-fenêtre : de l’angle supérieur gauche, fissure horizontale et oblique (L. : 0,80 m)
Fenêtre : Fissure de part et d’autre des angles supérieurs.
• Buanderie:
Mur Nord : fissure verticale du faux-plafond au plan de travail.
A droite de la fenêtre : fissure oblique jusqu’au plafond.
• Salle d’eau:
À droite de la porte, fissure en escalier qui se dédouble. Elle est traversante à l’AB.
* Sur la cause des désordres, l’expert indique :
Certaines fissures avoisinantes (telles que façade Nord-Ouest du séjour) à la reprise en sous- oeuvre ne sont pas consécutives à celle-ci, mais résultent de tassement des fondations périphériques sensibles aux différences d’hygrométrie des sols d’assise.
Les fissures au niveau de la cage d’escalier paraissent être consécutives à des tassements complémentaires suite aux travaux et laissent à penser que les nouvelles fondations de cette zone de reprise n’aient pas été descendues sur le substratum rocheux.
D’autres fissures sont dues à des défauts d’exécution des cloisons (emploi de cloisons briques sans semelles Phaltex), défaut d’entoilage et de doublage par plaques BA 13.
Dans la mesure où les fissures ne sont pas évolutives, elles peuvent être rebouchées.
La généralisation des fissures rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres de mise en oeuvre du Tadelakt dans la salle d’eau sont généralisés et sont survenus pendant le délai de deux ans après la fin des travaux.
* L’expert définit et évalue les travaux de reprise de la manière suivante :
Travaux :
- Exécution d’un entoilage sur les parois des pièces: application d’une sous-couche pour pose colle entoilage, pose entoilage et application de peinture y compris protection et déplacement des meubles.
- Salle de bains et vasques:
Ponçage, 2 couches d’enduit de renfort + primaire, 2 couches de BÉTONSOL ferré, ponçage, application d’un bouche-pore, ponçage et époussetage, finition par 2 couches de vernis polyuréthane bi-composant en phase aqueuse.
- Dépose des plinthes, des couvre-joints des menuiseries intérieures et extérieures et repose de plinthes et couvre-joints. Dépose et repose de meubles (salle de bains maître, dressing).
- Dépose et repose de l’appareillage électrique.
²
Coût des travaux :
a) Réfection pièces “sèches”……………………………….. 13.648,41 སྒྱ HT
b) Réfection salle de bains………………………………….. 4.947,00 སྒྱ HT
c) Réfection menuiserie……………………………………… 13.046,00 སྒྱ HT
d) Réfection électricité……………………………………….. 3.795,00 སྒྱ HT
e) Réfection plomberie sanitaire………………………….. 800,00 སྒྱ HT
(Dépose et repose des appareils sanitaires, robinetterie)
Total………………………………………………………………… 36.236,41 སྒྱ HT
TVA 10 %…………………………………………………………. 3.623,64 སྒྱ
TOTAL TTC……………………………………………………… 39.860,05 སྒྱ TTC
* Sur les responsabilités, l’expert déclare :
Compte tenu des travaux lourds de reprise en sous-oeuvre, des mouvements d’adaptation de mise en place de la nouvelle structure se sont produits a priori. Une phase provisoire d’étaiement inadaptée a pu conduire à des tassements; des tassements prévisibles lors des travaux de reprise en sous-oeuvre, pouvant provenir d’une mise en charge immédiate des fondations, imposaient de créer des cloisons sèches. L’absence de semelles PHALTEX sous les cloisons d’entoilage et de doublage par plaques BA 13 a contribué également aux fissurations. L’apparition des fissurations 6 mois après la fin des travaux peut s’expliquer par le fait de l’assèchement des matériaux indépendamment des problèmes d’argiles gonflants et rétractables lors des périodes saisonnières.
Comme l’a confirmé Monsieur Y, ces fissures ne sont pas évolutives et ne bougent pas d’une façon cyclique.
Comme l’a demandé Maître H dans son dire du 3 mars 2014, nous proposons la répartition des imputabilités comme suit:
• Monsieur A: 35%
• Entreprise J: 20%
• S.a.r.l. D AE: 15%
• S.a.r.l. W: 15%
• Amélioration de l’ouvrage: 15%
* Sur le compte entre les parties, l’expert indique :
Le montant des travaux initiaux est de 386.778,81 སྒྱ TTC (et non 465.211 སྒྱ TTC). Le montant final des travaux est de 474.282,81 སྒྱ TTC, soit un dépassement de 87.504,00 སྒྱ
(23%).
DISCUSSION SUR LES RÉCLAMATIONS DES PARTIES:
a. Réclamation de Monsieur A:
Monsieur A réclame un solde de 16.600,00 སྒྱ sur le montant initial de 60.000 སྒྱ de ses honoraires.
b. Réclamation de Monsieur et Madame Y:
Dans le dire du 18 juillet 2012 de Maître N, Monsieur et Madame Y contestent le solde dû à Monsieur A en précisant que Monsieur A devait suivre les aspects techniques et financiers du chantier et que ses honoraires sont élevés par rapport à la qualité de ses prestations et de ce qui a été fourni, outre le dépassement dû aux travaux supplémentaires.
D’autre part, Monsieur et Madame Y réclament un préjudice dû aux désordres (cf. dire du 24 octobre 2012) de 500 སྒྱ/mois, soit 26.000 སྒྱ pour 52 mois.
c. Notre avis:
Selon la réponse du 16 février 2009 de Monsieur A à Monsieur et Madame Y, les travaux supplémentaires sont dus en grande partie à des travaux demandés ou acceptés par Monsieur et Madame Y (modification de placards dans les chambres, changement de sens de l’escalier à l’étage, 2 linteaux pour fenêtres, percement doublage pour W.C, saignées pour climatisation).
Le dépassement est de 23%. En général, on compte en prévision un dépassement de 10% pour travaux inévitables (surtout en rénovation).
Nous avons constaté des défauts de prestations suivants:
Absence de devis descriptif d’appel d’offres, de marchés et avenants signés par les entreprises et maître d’ouvrage, de comptes rendus de chantier, de bons à payer sur les situations. Pas de procès-verbal de réception.
COMPTE A/Y:
Nous proposons de ramener le montant des honoraires à:
60.000x0,8 48.000 སྒྱ
déduire acompte reçu: – 44.400 སྒྱ
Solde dû: 3.600 སྒྱ
Et d’évaluer le préjudice de jouissance comme suit:
De juin 2008 à avril 2014:
70 mois x450 སྒྱ= 31.500 སྒྱ
Sur le fond
Monsieur A ne démontre pas que l’expert n’a pas accompli sa mission.
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise, dès lors que celui-ci n’est pas annulé.
Monsieur A ne saurait valablement prétendre qu’il a reçu une mission de type SPS, alors qu’il résulte des pièces produites, de son courrier du 16 septembre 2008, et du rapport d’expertise judiciaire que ce dernier a :
— étudié le projet de rénovation et établi des plans,
— fait réaliser :
. une étude géotechnique,
. une étude béton armé,
— recherché les entreprises et suivi l’exécution des travaux, notamment en approuvant les demandes de paiement des entreprises.
Pour cette mission, il a sollicité des honoraires d’un montant de 60.000,00 སྒྱ, ce qui, comme l’indique l’expert (en page 39 du rapport) dépasse largement le pourcentage de 10 % habituellement utilisé, et qui démontre l’ampleur de la mission.
A cet égard, le fait que Monsieur A n’ait pas la qualité d’architecte est indifférent.
Il en résulte que, même si Monsieur E est intervenu lors de l’exécution des travaux – ce qui n’est pas contestée, et résulte d’ailleurs des courriers et mails échangés entre les parties – Monsieur A a reçu et exécuté une mission complète de maîtrise d’oeuvre, de conception et d’exécution.
En effet, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur E se serait substitué à Monsieur A pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
L’expert indique d’ailleurs que Monsieur E est intervenu pour une mission d’assistance technique auprès de Monsieur A, et que les honoraires prévus initialement étaient de 1.794,00 སྒྱ, ce qui démontre que la mission était très ponctuelle.
Monsieur et Madame Y fondent leurs demandes exclusivement les dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 1792-1-1° du même code, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, est réputé constructeur de l’ouvrage.
Il en résulte que Monsieur A, qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre, est soumis à la garantie décennale.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu.
En l’espèce, les époux Y invoquent les dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout en contestant l’existence d’une réception, alors qu’à défaut de réception, ces dispositions ne sont pas applicables.
Par ailleurs, ils soutiennent que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination en raison du caractère généralisé des fissures.
Toutefois, Les désordres esthétiques sont constitutifs d’une impropriété à destination lorsqu’ils affectent un immeuble de grand standing ou d’un caractère architectural remarquable.
Or, en l’espèce, les affirmations de l’expert selon lesquelles la généralisation des fissures rend l’ouvrage impropre à sa destination, ne sont étayées par aucun élément.
Les époux Y produisent la copie d’un procès-verbal de constat du 31 août 2010, qui ne permet pas d’établir une quelconque impropriété à destination, ni que la villa est une construction de grand standing.
Dès lors, les demandes, fondées sur l’article 1792 du Code civil, seront rejetées.
Monsieur et Madame Y n’invoquent pas les dispositions de l’ancien article 1147 du Code civil, applicable au litige.
Sur ce fondement, il leur appartient de démontrer la réalité d’une faute imputable à Monsieur A, en lien avec chaque désordre, ce qu’ils ne font pas; étant précisé que, contrairement à leurs afffirmations, Monsieur A n’est pas personnellement responsable des différents entrepreneurs intervenus sur le chantier, mais seulement de ses fautes personnelles.
Monsieur et Madame Y seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Monsieur A sollicite le paiement du solde de ses honoraires, tels qu’évalués par l’expert, qui a réduit le montant réclamé initialement, pour tenir compte des manquements du maître d’oeuvre.
La responsabilité contractuelle de Monsieur A en ce qui concerne les désordres n’est pas invoquée par les époux Y.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aucune considération d’équité ou économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
Monsieur et Madame Y, qui succombent, supporteront les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur et Madame Y de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur et Madame Y, solidairement, à payer à Monsieur A la somme de 3.600 euros,
DEBOUTE chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame Y aux dépens, distraits au profit de Maître K, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Et le Président a signé avec le greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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