Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 janv. 2024, n° 23-85.927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049053046 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00131 |
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Texte intégral
N° Z 23-85.927 F-D
N° 00131
GM
16 JANVIER 2024
REJET
M. BONNAL, président
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JANVIER 2024
M. [J] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 28 septembre 2023, qui, dans l’information suivie contre lui du chef, notamment, de complicité d’importation de stupéfiants en bande organisée en récidive, a dit que son maintien en détention était régulier.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [D], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents, M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [J] [D] a été mis en examen du chef rappelé ci-dessus et placé en détention provisoire le 2 décembre 2022.
3. Par ordonnance du 21 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention.
4. M. [D], présent lors du débat contradictoire, a apposé, juste au-dessus de sa signature, la mention « je fais appel ».
5. Par lettre du 16 septembre 2023, l’avocat de M. [D] a écrit au procureur général pour lui signaler une détention arbitraire, tenant à ce que l’appel ainsi formé n’avait pas été audiencé.
6. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le président de la chambre de l’instruction a saisi cette dernière, en application de l’article 223 du code de procédure pénale, pour qu’il soit statué sur la régularité du titre de détention de M. [D].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que M. [D] est maintenu en détention en vertu de l’ordonnance du 21 août 2023, alors « que la mention, apposée sur l’ordonnance du juge des liberté et de la détention et assortie de la signature du mis en examen et du greffier, manifestant sans équivoque l’intention de son auteur d’interjeter appel de la décision relative à la détention, constitue une déclaration d’appel régulière au sens de l’article 502 du code de procédure pénale ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure qu’au terme du débat contradictoire, en présence du juge des libertés et de la détention et du greffier, M. [D] a apposé, au pied de l’ordonnance portant prolongation de sa détention provisoire, la mention « Je fais appel », accompagnée de sa signature ; que l’acte est également signé par le greffier sur la même page ; qu’il s’ensuit que l’exposant a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance ; qu’en retenant toutefois, pour dire que M. [D] n’avait formé aucun appel de l’ordonnance litigieuse et par conséquent refuser d’ordonner sa remise en liberté, que « la signature de ce dernier, ne figurant sur la même page, au-dessus de celle du mis en examen, qu’au titre de l’accomplissement de la formalité de notification, ne saurait répondre aux conditions de l’article 502 du code de procédure pénale », quand la seule apposition par le greffier de sa signature, fût-ce au titre d’une formalité de notification et au-dessus de celle du mis en examen, sur l’acte portant la mention « Je fais appel », suffisait à authentifier cette mention, la chambre de l’instruction, a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, 186, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour dire que la détention de M. [D] est régulière en vertu de l’ordonnance du 21 août 2023, l’arrêt attaqué énonce notamment que la mention « je fais appel » a été apposée en petits caractères, au-dessus de sa signature, sur la notification de l’ordonnance.
9. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, pour que la mention « je fais appel » apposée sur l’ordonnance du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d’appel satisfaisant aux exigences de l’article 502 du code de procédure pénale, elle doit être dénuée d’équivoque.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’en application des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.
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