Confirmation 19 mai 2022
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 22-19.124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 mai 2022, N° 20/03637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210753 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10753 F
Pourvoi n° S 22-19.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
M. [O] [N], sous sauvegarde de justice, domicilié [Adresse 2], représenté par Mme [W] [V], agissant en qualité de mandataire spécial, a formé le pourvoi n° S 22-19.124 contre l’arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], représenté par Mme [W] [V], agissant en qualité de mandataire spécial, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N], représenté par Mme [W] [V], agissant en qualité de mandataire spécial, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N], représenté par Mme [W] [V], agissant en qualité de mandataire spécial, et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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