Cassation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22-16.802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 28 mars 2022, N° 17/07457 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049261385 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200163 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 février 2024
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° T 22-16.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-16.802 contre l’arrêt n° RG : 17/07457 rendu le 28 mars 2022 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (la Cour nationale), 28 mars 2022), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a, par décision du 17 juillet 2008, déclaré l’état de M. [O], salarié de la société [3] (l’employeur) et victime d’un accident de travail le 12 septembre 2006, consolidé à la date du 19 avril 2008 et a attribué à ce dernier un taux d’incapacité permanente de 35 %.
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de l’incapacité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l’avis du service du contrôle médical ; qu’il n’appartient pas à la CPAM de choisir parmi les éléments dont elle dispose ceux qu’elle entend communiquer, de sorte que le non-respect par la CPAM de son obligation de communication rend la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle inopposable à l’employeur ; qu’au cas présent, l’exposante soulignait que la caisse n’avait pas adressé, avant tout débat devant le tribunal de l’incapacité, les différents certificats médicaux de prolongation, de sorte que la décision de la CPAM fixant un taux d’incapacité permanente lui était inopposable ; qu’en jugeant, pour écarter cette prétention, que « la caisse n’est tenue qu’à la communication du certificat médical initial et du certificat final, soit de guérison soit de consolidation, si ces derniers existent », la Cour nationale a violé l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 441-6, R. 441-7, R. 433-13 et R. 434-31 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, alors applicable :
4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
5. Cette obligation porte sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l’avis du service du contrôle médical.
6. Pour dire que les obligations résultant de l’article R. 143-8 ont été respectées par la caisse, l’arrêt retient que ces dispositions ne visent que le certificat médical initial et le certificat final et ne s’étend pas aux certificats médicaux de prolongation.
7. En statuant ainsi, la Cour nationale a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte des paragraphes 4, 5 et 7 que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure du 17 juillet 2008 attribuant à M. [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % doit être déclarée inopposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents de travail ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure du 17 juillet 2008 attribuant à M. [O] un taux d’incapacité permanente de 35 % à la date de consolidation est inopposable à la société [3] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à payer à la société [3] les sommes de 1 500 euros au titre de la présente instance devant la Cour de cassation et de 1 500 euros au titre de l’instance d’appel devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
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