Infirmation 25 janvier 2022
Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 mai 2024, n° 22-12.990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 2022, N° 21/04040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210353 |
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Sur les parties
| Parties : | société Alphatech c/ société Naturivia, société Nedellec-Le Bourhis-Letexier-Vetier-Rouby |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° Z 22-12.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
La société Alphatech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 22-12.990 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [C],
2°/ à Mme [E] [N], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Naturivia, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Nedellec-Le Bourhis-Letexier-Vetier-Rouby, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alphatech, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [C], de la société Naturivia, après débats en l’audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alphatech aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alphatech et la condamne à payer à M. et Mme [C] et à la société Naturivia la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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