Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2024, 23-12.176, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 9 décembre 2022
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CASS
Cassation 24 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des exigences de la déclaration d'appel

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'a pas recherché si une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'était pas jointe à la déclaration d'appel, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Accepté
    Responsabilité de la société dans la procédure

    La cour de cassation a condamné la société aux dépens, considérant qu'elle avait perdu le litige.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour de cassation a rejeté la demande de la société et a condamné celle-ci à payer au salarié une somme au titre de l'article 700, en reconnaissance des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

M. [C] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que sa déclaration d'appel n'avait pas d'effet dévolutif, arguant qu'elle était conforme aux exigences des articles 901 et 562 du code de procédure civile. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si une annexe contenant les chefs critiqués était jointe à la déclaration, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La société SNEGA est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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1Pas de renvoi à l'annexe : no problemo !
gdl-avocats.fr · 17 février 2025

2Effet dévolutif de la déclaration d'appel portant la mention « appel total », sans renvoi exprès à l'annexeAccès limité
Marilyn Guez · Gazette du Palais · 14 janvier 2025

3Recevabilité de la déclaration d’appel et annexe comportant les chefs critiquésAccès limité
Lexis Veille · 25 octobre 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 23-12.176, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12176
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2022
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.035, Bull., (cassation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-19.473, (cassation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.035, Bull., (cassation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-19.473, (cassation).
Textes appliqués :
Articles 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié.

Article 2 de l’arrêté du 25 février 2022.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050443027
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200984
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Sur les parties

Texte intégral

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