Cassation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 oct. 2024, n° 24-84.875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050443257 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01435 |
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Texte intégral
N° B 24-84.875 F-D
N° 01435
GM
23 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
M. [F] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 4 juin 2024, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de l’Indre, sous l’accusation de violences ayant entraîné une infirmité permanente aggravées, en récidive.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [F] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. MM. [R] [I], [X] [K], [O] [H] et [F] [V] ont été mis en examen pour tentative d’assassinat, en récidive s’agissant de ce dernier.
3. Le 2 avril 2024, le juge d’instruction a requalifié les faits en violences volontaires en réunion ayant entraîné une infirmité permanente et a ordonné la mise en accusation des intéressés et leur renvoi de ce chef devant la cour d’assises.
4. M. [V] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de mise en accusation, alors « qu’il appartient à la chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance de mise en accusation, d’apprécier par elle-même s’il existe à l’encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis un crime et d’ordonner sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d’assises ; qu’en se bornant à confirmer l’ordonnance qui lui était déférée, sans ordonner la mise en accusation de M. [V], ni ordonner son renvoi devant la cour d’assises compétente, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 214 et 215 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 214 et 215 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes qu’il appartient à la chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance de mise en accusation, d’apprécier par elle-même s’il existe à l’encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis un crime et d’ordonner son renvoi devant la cour d’assises.
7. Saisie d’un appel de M. [V] contre l’ordonnance du juge d’instruction l’ayant mis en accusation et renvoyé devant la cour d’assises du chef précité, la chambre de l’instruction, après avoir constaté l’existence de charges suffisantes à son encontre, a confirmé cette ordonnance.
8. En statuant ainsi, sans ordonner elle-même la mise en accusation et le renvoi de M. [V] devant la cour d’assises, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. Dès lors, la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 4 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à M. [V], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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