Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2024, 23-10.112, Inédit
TGI Nanterre 17 décembre 2020
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CA Versailles
Infirmation 10 novembre 2022
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CASS
Cassation 18 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi allemande à l'appel en garantie

    La cour a estimé que la loi allemande était applicable à l'appel en garantie, en raison de la nature de l'obligation d'indemnisation découlant du contrat d'assurance entre l'assuré allemand et son assureur.

  • Rejeté
    Droit de recours de l'assureur subrogé

    La cour a jugé que l'assiette du recours en garantie devait être déterminée selon la loi applicable à l'accident, qui est la loi allemande, et non selon la loi française.

Résumé par Doctrine IA

La société Axa France IARD conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a appliqué la loi allemande à son appel en garantie contre le Bureau central français (BCF). Elle invoque une violation des articles 19 et 20 du règlement Rome II et de l'article 3 de la Convention de La Haye, arguant que la loi applicable devrait être celle du lieu de l'accident, soit la France. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, précisant que l'assiette du recours doit être déterminée selon la loi applicable à l'accident, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 sept. 2024, n° 23-10.112
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.112
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2022, N° 21/01306
Textes appliqués :
Articles 19 et 28, alinéa 1er, du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

Article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050290430
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100461
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Sur les parties

Texte intégral

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