Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 juillet 2024, 23-10.395, Inédit
TGI Perpignan 16 janvier 2020
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CA Montpellier
Confirmation 8 novembre 2022
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CASS
Rejet 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation de l'écrit

    La cour a estimé que l'interprétation souveraine de la cour d'appel ne constituait pas une dénaturation des termes de l'acte de vente, car l'ambiguïté de l'attestation de vente justifiait l'inclusion des chambres dans le lot n° 6.

  • Rejeté
    Non-analyse d'une pièce versée aux débats

    La cour a jugé que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, ce qui ne constitue pas une violation de l'article 455 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Propriété du lot n° 6

    La cour a confirmé que M. [F] était bien propriétaire du lot n° 6, ce qui justifiait sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [X] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que le lot n° 6, vendu à M. [F], incluait deux chambres au sous-sol. Ils invoquent la dénaturation de l'acte de vente (article 1134 du Code civil) et le non-respect de l'article 455 du Code de procédure civile concernant l'analyse d'un document versé aux débats. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a interprété souverainement l'attestation de vente sans dénaturer les termes, et qu'elle n'était pas tenue d'expliquer son choix d'écarter certaines pièces. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 23-10.395
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.395
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 8 novembre 2022, N° 20/00515
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050043903
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300396
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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