Confirmation 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 janv. 2024, n° 20-20.445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-20.445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 15 janvier 2020, N° 18/01577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88436 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : M 20-20.445
Demandeur : M. [X]
Défendeur : la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
Requête n° : 859/23
Ordonnance n° : 88436 du 18 janvier 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [X], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 8 juillet 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 20-20.445 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d’appel de Riom dans l’instance opposant M. [E] [X] à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
Vu la requête du 8 septembre 2023 par laquelle la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu l’avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 8 août 2021, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 20-20.445 est constatée.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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