Infirmation partielle 19 mai 2022
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 nov. 2024, n° 22-23.654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050509861 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00638 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Industrie Generali SPA c/ société anonyme, société Arkema France |
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 638 F-D
Pourvoi n° R 22-23.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société Industrie Generali SPA, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° R 22-23.654 contre l’arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Arkema France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Industrie Generali SPA, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Arkema France, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles,19 mai 2022), le 2 juillet 2012, la société Arkema France (la société Arkema), qui a pour activité la fabrication et la vente de produits chimiques, a transmis sa branche d’activité vinylique à la société Difi 7, aux droits de laquelle est venue la société Kem One.
2. Soutenant que la société Arkema avait commis une faute en n’informant pas la société Kem One de l’existence d’un projet de reprise d’un site de fabrication de polychlorure de vinyle et de chlorure de vinyle monomère auquel cette dernière n’avait pas donné suite, la société Industrie Generali Spa (la société IGS), dont une filiale était intéressée à ce projet, l’a assignée en responsabilité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société IGS fait grief à l’arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors :
« 1°/ que si l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les droits, biens et obligations de la société dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport, la société apporteuse reste personnellement responsable des fautes commises dans le cadre de l’apport partiel d’actif à l’égard des tiers ; qu’en retenant, pour dire irrecevables les demandes d’indemnisation de la société IGS à l’encontre de la société Arkema, que ces demandes relevaient de la branche d’activité transmise par la société Arkema à la société Difi 7 (devenue Kem One) par un traité d’apport partiel d’actif du 2 juillet 2012, que ce traité, placé sous le régime des scissions, avait prévu le transfert de tous les actifs et passifs affectés à la branche concernée, en excluant toute solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire, et que l’annexe D du traité constituant la liste des éléments du passif exclus de l’apport ne comportait aucune exclusion quant aux négociations avec un partenaire, comme la société Coem, intervenant dans la branche cédée, de sorte que seule la société Kem One était tenue au passif, après avoir pourtant constaté que la société IGS reprochait à la société Arkema de ne pas s’être assurée de l’accord de la société Kem One sur le projet relatif au site de Ravenne dans le cadre de l’apport partiel d’actif, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la société IGS était recevable à rechercher la responsabilité de la société Arkema pour une faute commise dans le cadre de l’apport partiel d’actif a violé les articles L. 236-3 et L. 23-22 du code de commerce et l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l’article 32 du code de procédure civile ;
2°/ que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; qu’en énonçant, pour dire irrecevables les demandes d’indemnisation de la société IGS qui reprochait à la société Arkema de ne pas avoir informé la société Kem One du projet en cours avec les sociétés IGS et Coem relatif au site de Ravenne, dans le cadre de l’apport partiel d’actif conclu avec cette dernière, et partant de ne pas s’être assurée de son accord sur la poursuite de ce projet après l’apport partiel d’actif, que la présentation, le 4 juillet 2012, soit deux jours seulement après le traité d’apport partiel d’actif, d’un document de la société Kem One portant sur le site de Ravenne établissait qu’elle avait été informée des négociations entre Arkema et IGS/Coem sur ce site, la cour d’appel qui a ainsi subordonné l’intérêt à agir de la société IGS au mérite, sur le fond, de son action a violé l’article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui en est l’objet, l’arrêt relève que le traité du 2 juillet 2012 prévoit que la société Arkema apporte à la société Difi 7 les activités chlore et soude, d’une part, PVC d’autre part, constitutives d’une branche complète et autonome d’activités. Il relève encore que la société IGS ne conteste pas que ses demandes relèvent de cette branche d’activités. Il constate que le traité prévoit que l’apport est soumis au régime des scissions, ce dont il déduit qu’ont été transférés tous les actifs et passifs affectés à la branche d’activités, les parties ayant expressément exclu toute solidarité entre elles au titre du passif de la branche d’activités apportée.
5. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que les demandes de la société IGS étaient irrecevables.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Industrie Generali Spa aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Industrie Generali Spa et la condamne à payer à la société Arkema France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui assisté au prononcé de l’arrêt.
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