Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2024, 23-12.267, Publié au bulletin
TGI Bordeaux 22 février 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 3 novembre 2022
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CASS 12 septembre 2023
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CASS
Annulation 4 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inconstitutionnalité des dispositions relatives à la contestation du montant de la mise à prix

    La cour a jugé que les dispositions légales en question étaient contraires à la Constitution, permettant ainsi à Mme [C] de contester le montant de la mise à prix.

  • Accepté
    Lien de dépendance entre la contestation et la demande de mainlevée

    La cour a estimé que l'annulation de la décision déclarant Mme [C] irrecevable dans sa contestation entraîne également l'annulation de la décision sur la mainlevée de la saisie.

Résumé par Doctrine IA

Mme [C] conteste l'irrecevabilité de sa demande de contestation du montant de la mise à prix des parts sociales saisies, invoquant une violation des articles L. 213-6, L. 231-1 et L. 233-3 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des droits garantis par la Constitution. La Cour de cassation, se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnels certains passages de l'article L. 213-6, casse partiellement l'arrêt attaqué, déclarant Mme [C] recevable à contester le montant de la mise à prix. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Bordeaux pour statuer sur le fond.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 juil. 2024, n° 23-12.267, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12267
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 3 novembre 2022, N° 22/01236
Textes appliqués :
Article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Dispositif : Annulation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049906612
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200658
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Sur les parties

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