Infirmation 23 juin 2022
Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 avr. 2024, n° 22-21.231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 23 juin 2022, N° 19/03206 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310194 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société De Biasio c/ société civile de construction vente, société Grand Large |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° H 22-21.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
La société De Biasio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-21.231 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Grand Large, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société De Biasio, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Grand Large, après débats en l’audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De Biasio aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société De Biasio ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.
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