Confirmation 7 mai 2021
Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-11.503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.503 22-11.503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 7 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050443231 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200990 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 990 F-D
Pourvoi n° G 22-11.503
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 décembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-11.503 contre l’ordonnance RG n° : 21/00009 rendue le 7 mai 2021 par le premier président de la cour d’appel de Papeete, dans le litige l’opposant au procureur général près de la cour d’appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat de M. [U], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 7 mai 2021) M. [U] a déposé une première requête le 20 avril 2021 tendant à solliciter la récusation d’un magistrat au tribunal de première instance de Papeete, à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière.
2. Le 4 mai 2021, M. [U] a déposé une seconde requête dans laquelle il demandait qu’elle soit jointe à la première et sollicitant la récusation du même magistrat concernant la même procédure.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [U] fait grief à l’ordonnance de rejeter comme non fondée sa requête en récusation visant M. [F], vice-président du tribunal de première instance de Papeete, appelé à statuer dans le cadre de la procédure 21/00004 et de le condamner à une amende de 100 000 F CFP, alors :
« 1°/ que le ministère public doit avoir communication des requêtes aux fins de récusation formées en application de l’article 203 du code de procédure civile de la Polynésie française, pour lesquelles ses conclusions sont requises ; que si l’ordonnance attaquée vise les conclusions écrites déposées par le ministère public le 28 avril 2021 sur la première requête déposée le 20 avril 2021 par M. [U], il ne résulte ni des mentions de l’ordonnance ni du dossier de la procédure que la seconde requête déposée le 4 mai 2021 par M. [U] a été communiquée au ministère public ; qu’en rejetant la seconde requête aux fins de récusation sans recueillir au préalable les conclusions du ministère public, le premier président de la cour d’appel a violé les articles 203 et 252 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ que en toute hypothèse que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter les requêtes déposées par M. [U] aux fins de récusation du juge [F], le premier président de la cour d’appel a statué au vu des observations écrites de M. [F] du 26 avril 2021 et des conclusions écrites du ministère public du 28 avril 2021 ; qu’il ne résulte ni l’ordonnance attaquée, ni du dossier de la procédure que M. [U] a été invité à présenter des observations sur ces documents ; qu’en procédant ainsi, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article 203 du code de procédure civile de la Polynésie française que le premier président de la cour d’appel, après conclusions écrites du ministère public et observations écrites du juge récusé, décide par ordonnance si le juge récusé doit ou non s’abstenir.
6. La procédure de récusation, qui n’emporte pas détermination d’un droit ou d’une obligation de caractère civil, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’une part, le requérant à la procédure de récusation ne saurait utilement invoquer devant la Cour de cassation l’absence de communication au ministère public des requêtes aux fins de récusation, cette irrégularité n’étant pas susceptible de lui faire grief.
8. D’autre part, il ne saurait pas davantage invoquer le défaut de communication, par le premier président de la cour d’appel, des observations du magistrat visé par la récusation et des conclusions écrites du ministère public.
9. Le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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