Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 sept. 2024, n° 22-17.714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2022, N° 21/02220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310484 |
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Sur les parties
| Parties : | société d'aménagement foncier et d'établissement rural |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° J 22-17.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [M] [B],
2°/ Mme [W] [V], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 22-17.714 contre l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Auvergne-Rhône-Alpes, société anonyme, venant aux droits de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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