Confirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 févr. 2024, n° 23-16.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2023, N° 21/01517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90202 |
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Sur les parties
| Parties : | société Favre de Fos |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 23-16.012
Demandeur : M. [M] et autre
Défendeur : Mme [O] et autres
Requête n° : 1044/23
Ordonnance n° : 90202 du 29 février 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par la société Favre de Fos, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [M], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [Y], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 novembre 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par la société Favre de Fos demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 23-16.012 formé le 22 mai 2023 par M. [K] [M] et Mme [I] [Y] à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d’appel de Lyon ;
Vu l’avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Les demandeurs au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 23-16.012 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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