Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.568, Inédit
CPH Saumur 9 janvier 2020
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CA Angers
Infirmation partielle 15 septembre 2022
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CASS
Rejet 28 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement pour un motif autre que l'inaptitude n'était pas justifié, car l'employeur devait respecter la procédure de licenciement pour inaptitude.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le salarié avait droit à l'indemnité de congés payés sur préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit au rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à l'indemnité de congés payés en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, en raison de la nullité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Tep étanchéité avait licencié M. [O] [H] pour faute grave après avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. L'employeur contestait le caractère sans cause réelle et sérieuse de ce licenciement. La société Tep étanchéité reprochait à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers de ne pas avoir justifié l'impossibilité de reclassement du salarié et de ne pas avoir vérifié si les motifs invoqués dans la lettre de licenciement rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. La Cour de cassation, se conformant aux dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, a jugé que lorsque le salarié est déclaré inapte, l'employeur ne peut prononcer un licenciement que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi approprié, soit du refus du salarié de l'emploi proposé, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement. La cour d'appel, ayant constaté que la procédure de licenciement disciplinaire avait été engagée après la déclaration d'inaptitude, en a déduit que le salarié ne pouvait être licencié pour un autre motif que l'inaptitude. Le pourvoi a donc été rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 22-23.568
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.568
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 15 septembre 2022, N° 20/00085
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385262
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00223
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Sur les parties

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