Cassation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 22-19.053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 décembre 2021, N° 18/04943 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050316179 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200854 |
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 854 F-D
Pourvoi n° Q 22-19.053
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-19.053 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2021 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [I], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 21 décembre 2021) et les productions, M. [I] (la victime) a été victime, le 8 juillet 2003, d’un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse).
2. La caisse a également pris en charge une rechute déclarée par la victime le 4 avril 2017 suivant certificat médical faisant état de « céphalées, cervicalgies, vertiges. Sur traumatisme crânien ancien. Cécité complète oeil droit ».
3. Le taux d’incapacité permanente de la victime ayant été fixé par la caisse à hauteur de 0 % à la date de consolidation de cette rechute, la victime a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de l’incapacité.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l’arrêt de fixer à 0 % son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 31 juillet 2017, alors « qu’en l’absence de décision écartant certaines lésions des séquelles imputables à l’accident du travail, les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale doivent prendre en compte ces séquelles dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle ; que la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail n’a pas tenu compte de la cécité de l'il droit invoquée par la victime, établie par certificat médical de rechute du 4 avril 2017, prise en charge par décision de la caisse du 1er août 2017 au titre de l’accident du travail du 8 juillet 2003, pour la circonstance que lors de l’examen clinique du 10 août 2017 réalisé par le praticien conseil du service médical, l’assuré présentait au niveau du rachis cervical, une distance menton-sternum de 5 cm en flexion et de 12 m en extension, des rotations à 30 degrés à droite et à gauche, et des atéroflexions bilatérales à 30°, que sur le plan ophtalmologique, aucun élément ne confirme une atteinte de l'il droit qui est du côté opposé au traumatisme facial subi lors de l’accident du travail, et que le taux de 0 %, tel qu’évalué par le médecin consultant apparaît conforme au barème ; qu’en excluant ainsi indûment la cécité de l'il droit dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle sans constater de décision de la caisse ayant écarté cette lésion des séquelles imputables à l’accident, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a violé les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième alors en vigueur :
5. Il appartient à la juridiction du contentieux de l’incapacité, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
6. Pour fixer à 0 % le taux de l’incapacité permanente subie par la victime à la suite de sa rechute, l’arrêt retient que celle-ci, primitivement victime le 8 juillet 2003 d’un accident ayant consisté en un choc à la tête sur une caisse-enregistreuse, et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, a déclaré le 4 avril 2017 une lésion nouvelle consistant en une cécité complète de l’oeil droit constatée par certificat médical de rechute du même jour. Il énonce que, si le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant désigné par la Cour nationale ont constaté l’existence de cette lésion, ils ont tous deux indiqué ne pas être en mesure de rattacher de façon certaine cette lésion oculaire à l’accident du travail du 8 juillet 2003. Il en déduit que cette lésion ne peut être prise en compte pour la détermination d’un taux d’incapacité permanente.
7. En statuant ainsi, alors que le certificat médical de rechute du 4 avril 2017 faisait état d’une cécité de l’oeil droit et que la décision de la caisse de prendre en charge cette rechute ne comportait aucune mention écartant l’imputabilité de cette cécité à l’accident du travail du 8 juillet 2003, la Cour nationale a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 2021, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens ;
En application 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à payer à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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