Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2024, 22-19.053, Inédit
CNITAAT 21 décembre 2021
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CASS
Cassation 26 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non prise en compte des séquelles imputables à l'accident

    La cour a estimé que la juridiction du contentieux de l'incapacité devait prendre en compte tous les éléments concourant à la fixation du taux d'incapacité, et que l'absence de décision écartant la cécité des séquelles imputables à l'accident du travail constitue une violation des textes applicables.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] conteste l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité qui a fixé son taux d'incapacité permanente à 0 %. Il invoque que la cour a omis de prendre en compte la cécité de l'œil droit, en violation des articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la décision de la caisse ne mentionnait pas l'exclusion de cette lésion, ce qui aurait dû être pris en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 22-19.053
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-19.053
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 décembre 2021, N° 18/04943
Textes appliqués :
Articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième alors en vigueur.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050316179
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200854
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Sur les parties

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